Niveau juridique : Union européenne
Parlement européen, commission de l’agriculture et du développement rural, avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)), 13 décembre 2023
Concernant le projet de règlement sur les plantes issues de nouvelles techniques génomiques, la Commission agriculture a une compétence associée avec la commission environnement, cheffe de file sur l’examen de ce projet de règlement.
Dans ce cadre, elle a adopté son avis le 11 décembre 2023, alors que 600 amendements avaient été déposés. Cet avis a été adopté à 34 voix pour, 11 contre et 1 abstention. On notera que l’ensemble des député.e.s The Left et des Verts ont voté contre, tandis que les député.e.s du PPE et Renew ont voté unanimement pour.
On notera que, contrairement à la position défendue par la rapporteure, la Commission n’a pas adopté l’amendement permettant l’utilisation de NTG en AB.
Dans l’avis adopté, on retiendra particulièrement :
Amendement 21, ajoutant un considérant 45 bis, consacré à la problématique des brevets.
« Le Parlement européen a demandé à l’Union et à ses États membres de ne pas délivrer de brevets sur la matière biologique et de préserver la liberté d’exploitation ainsi que l’exemption de l’obtenteur pour les variétés. Il convient de veiller à ce que les obtenteurs aient pleinement accès au matériel génétique des végétaux NTG qui, par définition, ne sont pas des plantes transgéniques. L’accès aux matériels génétiques peut être mieux garanti lorsque le droit exclusif des titulaires de brevets a épuisé ses effets pour l’obtenteur (exemption de l’obtenteur). Étant donné que les dispositions actuelles ne prévoient pas d’exemption totale pour l’obtenteur dans le droit des brevets, il convient de veiller à ce que les brevets ne restreignent pas l’utilisation des végétaux des NTG par les obtenteurs et les agriculteurs. Par conséquent, ces plantes ne devraient pas être soumises à la législation en matière de brevets, mais uniquement, pour ce qui est de la protection de la propriété intellectuelle, au régime de protection communautaire des obtentions végétales (PCOV), tel que prévu par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, qui autorise le recours à l’exemption de l’obtenteur. Les végétaux NTG, leurs semences dérivées, leur matériel végétal, le matériel génétique associé tel que les gènes et les séquences de gènes, et les caractères des végétaux doivent donc être exclus de la brevetabilité. L’exclusion de la brevetabilité devrait être appliquée de manière cohérente dans l’ensemble de la législation. En outre, afin d’éviter que des brevets ne soient délivrés ou que des demandes de brevet puissent être présentées alors que d’autres dispositions juridiques sur la question seraient reportées, il convient de veiller à ce que le matériel végétal soit exclu de la brevetabilité à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En outre, dans l’étude annoncée, la Commission devrait évaluer la manière dont le problème plus large des brevets accordés, directement ou indirectement, sur des documents végétaux, en dépit des efforts précédents pour combler les lacunes, devrait être abordé. L’évaluation devrait porter en particulier sur le rôle et l’incidence des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, sur la diversité des semences et sur des prix abordables, ainsi que sur l’innovation et, en particulier, sur les possibilités offertes aux PME. La Commission devrait présenter son rapport au plus tard en 2026, assorti des propositions législatives appropriées afin d’apporter les modifications nécessaires au cadre des droits de propriété intellectuelle. »
Ceci est repris dans l’amendement 57, qui ajoute un paragraphe 5 bis à l’article 30, ainsi rédigé :
« Au plus tard en 2026, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur le rôle et l’incidence des brevets sur l’accès des éleveurs et des agriculteurs à du matériel varié pour la reproduction des végétaux, ainsi que sur l’innovation et en particulier sur les possibilités offertes aux PME. Le rapport évalue si d’autres dispositions juridiques sont nécessaires en plus de celles prévues à l’article 4 bis et à l’article 33 bis du présent règlement. Le cas échéant, pour garantir l’accès des éleveurs et des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, à la diversité des semences et à des prix abordables, ainsi que la promotion continue de l’innovation, notamment en vue de créer des opportunités pour les PME, le rapport est accompagné d’une feuille de route visant à apporter les ajustements nécessaires au cadre de la propriété intellectuelle. »
Amendement 21 - Ajout d’un considérant 46 Bis pour mener des campagnes d’information en faveur des NTG
« Les États membres devraient organiser des campagnes d’information factuelles à l’intention du public concernant la sécurité et les avantages des végétaux obtenus au moyen des nouvelles techniques génomiques, en mettant particulièrement l’accent sur les végétaux NTG de catégorie 1.Les États membres doivent s’efforcer de dissiper les mythes et les idées fausses concernant les nouvelles techniques génomiques et de lutter contre la désinformation et les informations erronées à ce sujet par l’intermédiaire de ses campagnes d’information du public ou par d’autres moyens.La Commission devrait fournir, sur simple demande, une assistance et des lignes directrices aux États membres à cet égard. »
Plus globalement, comme rédigé dans l’amendement 5, la Commission agri estime que « la législation sur les OGM dans son ensemble devrait être examinée à la lumière de la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’est plus adaptée pour garantir que les exigences sont fondées sur des données scientifiques et proportionnelles au risque. »
Amendement 22, qui supprime le terme « génétiquement modifié » de la définition d’un végétal NTG.
Amendement 27, propose de basculer l’ensemble des végétaux « pour lesquels il n’est pas possible de fournir une méthode d’analyse qui détecte, identifie et quantifie » dans la catégorie NTG 1
Justification de l’amendement « La proposition suggère que pour certains végétaux NTG de catégorie 2, aucune méthode d’identification ne peut être mise au point, ou seulement une méthode adaptée. Toutefois, comme il s’agit d’OGM réglementés, ces végétaux ne seront pas totalement identifiables ou distinguables des végétaux conventionnels, ce qui pose un problème spécifique pour les importations où il n’est pas possible d’identifier les NTG de catégorie 2 non autorisées ayant subi des modifications. Il est donc discriminatoire d’exiger la traçabilité et l’étiquetage des OGM pour ces produits. Par conséquent, ces végétaux NTG de catégorie 2 devraient logiquement être traités comme des végétaux NTG de catégorie 1 (de type conventionnel). »
Amendement 31, ajoutant un article 4 bis interdisant la brevetabilité des végétaux NTG
« Le matériel végétal des végétaux NTG, le matériel végétal et les parties de ceux-ci ne sont pas brevetables. »
Amendement 34, demandant à la Commission, 7 ans après l’entrée en vigueur du règlement, de présenter « un rapport sur l’évolution de la perception des consommateurs et des producteurs, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à lever l’interdiction de l’utilisation des NTG dans la production biologique. »
Amendement 42
Lors de la procédure de vérification du statut de végétal NTG 1, les autres Etats membres et la Commission ne peuvent plus formuler des observations, mais des « objections scientifiques motivées » qui « ne portent que sur les critères fixés à l’annexe I et comportent une justification scientifique. »
Amendement 47 – Ajout d’un article 7 bis sur la libre circulation des végétaux NTG 1 et de leurs produits
« Les États membres n’interdisent, ne restreignent, ni n’empêchent la dissémination volontaire ou la mise sur le marché unique de l’Union de végétaux de catégorie 1 et de produits NTG de catégorie 1 qui satisfont aux exigences du présent règlement. »
Amendement 49 : suppression de l’obligation d’étiquetage du matériel de reproduction des végétaux pour les végétaux NTG 1
Amendement 50, ajout de l’interdiction d’étiqueter des produits contenant des NTG 1 comme tel
« Il est interdit d’étiqueter des produits de consommation comme contenant des produits NTG ou ayant été développés à l’aide de NTG.Il est en outre interdit de recourir à l’«étiquetage négatif» en étiquetant les produits comme ne contenant pas de NTG ou n’ayant pas été développés à l’aide de NTG. »
Justification de l’amendement
« Il est important de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’étiquetage sur les produits de consommation, y compris l’«étiquetage négatif» tel qu’il est décrit. Un tel étiquetage est discriminatoire et trompeur pour les consommateurs, car la connaissance des techniques de sélection végétale n’est pas très répandue et n’est traditionnellement jamais étiquetée. »
Amendement 55
Les Etats membres ne sont plus obligés de prendre des mesures pour éviter accidentelle de végétaux NTG de catégorie 2 dans des produits ne relevant pas de la directive 2001/18/CE, cela devient une simple possibilité, et ce « uniquement dans le cas où les végétaux NTG de catégorie 2 peuvent être détectés, identifiés et quantifiés par une méthode analytique.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux végétaux NTG de catégorie 1 et aux produits NTG de catégorie 1. »
Modification de la définition de végétal NTG 1
L’avis propose également une redéfinition des végétaux NTG 1, avec une modification de l’annexe I.
Voici la nouvelle définition proposée :
« Un végétal NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel si les conditions suivantes visées aux points 1 et 1bis sont remplies :
1) nombre de mutations par séquence codante pour une protéine suivantes, qui peuvent être combinées entre elles, ne dépasse pas 3 par séquence codante pour une protéine (les mutations des introns et les séquences régulatrices sont exclues de cette limite):
a) substitution ou insertion de 20 nucléotides au maximum;
b) délétion de tout nombre de nucléotides
1 bis) Les modifications génétiques suivantes, qui peuvent être combinées entre elles, ne créent pas de protéine chimérique qui n’est pas présente dans les espèces issues du pool génétique à des fins de reproduction:
a) insertion ciblée d’une séquence d’ADN continue existant dans le pool génétique à des fins de reproduction;
b) substitution ciblée de séquences d’ADN continues existant dans le pool génétique à des séquences d’ADN endogènes à des fins de reproduction;
c) insertion ou translocation de séquences d’ADN endogènes contiguës existant dans le pool génétique. »
Lien vers l’avis (en français) ICI