Parlement européen, Commission agriculture et développement rural, projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, 10 novembre 2023, 2023/0227(COD)

Niveau juridique : Union européenne

Ce document présente la position du Parlement européen proposée par la Commission agriculture, et expose les amendements souhaités sur le projet de texte présenté par la Commission.

L’exposé des motifs (p.33) permet de se faire une idée de la position du rapporteur sur le texte, qui est dans l’ensemble favorable.

Extraits :

« (…) Votre rapporteur souscrit largement à la proposition de la Commission (…). Il se félicite de la structure du règlement, qui met l’accent sur la commercialisation et la qualité des MRV, laquelle est garantie grâce à des normes de production élevées et aux contrôles menés par l’autorité compétente. Il se félicite également des dérogations cruciales instaurées pour l’échange non commercial de semences et pour les variétés destinées à la conservation de la biodiversité. Toutefois, ces dérogations doivent respecter les éléments fondamentaux du règlement relatif aux MRV en ce qui concerne les risques phytosanitaires, les droits de propriété et les petites quantités.

Votre rapporteur propose des ajustements techniques mineurs, tels que l’élargissement du champ d’application du règlement aux exigences relatives à la production des MRV, afin qu’elles s’appliquent à la commercialisation mais aussi aux importations dans l’Union européenne. Il souligne qu’il importe d’exclure du présent règlement les matériels de multiplication de genres ou d’espèces figurant à l’annexe I et qui sont utilisés exclusivement à des fins ornementales. En outre, il suggère de préciser la définition des clones en incluant les descriptions des plantes fruitières et en excluant les espèces exogames à pollinisation libre de la définition du matériel hétérogène. (…)

Votre rapporteur suggère aussi d’accorder une plus grande souplesse pour ce qui est des coûts des activités de certification en en faisant l’une des deux conditions à remplir pour ajouter un genre ou une espèce à l’annexe IV. Il précise que la production et la commercialisation de plantes fourragères ne peuvent être qualifiées de «matériel hétérogène» et ne doivent donc pas être incluses dans l’article 27. En outre, il soutient la dérogation à l’article 39 pour l’importation de MRV qui ne sont pas produits à des fins de commercialisation. (…) »

Le rapporteur présente donc 59 amendements. Parmi les plus intéressants, on peut citer :

  • modification de la définition de « commercialisation » en précisant qu’il doit bien s’agir d’actions « commerciales » (amendement 6)

  • modification de la définition « d’utilisateur final », en « toute personne qui acquiert et utilise des MRV à des fins autres que ses activités professionnelles principales » (amendement 12)

  • modification de la définition de « variété de conservation » pour mettre l’accent sur la diversité de ces variétés (amendements 13 et 14)

  • exclusion des dispositions sur le matériel hétérogène des plantes fourragères (amendements 29) (car selon le rapporteur, les plantes fourragères sont d’emblée produites en tant que matériel hétérogène)

  • sur la circulation de MRV entre agriculteur.rice.s : ouverture de l’échange entre agriculteur.rice.s à l’ensemble des MRV (la version de la Commission ne prévoit que les semences) (amendement 30,31), suppression des limitation de quantités (amendement 32), habilitation de la Commission à définir des quantités maximales échangées (amendement 33)

  • dans la valeur de culture et d’utilisation durable (VCUD), ajout des caractères améliorant la durabilité de la culture, de la récolte et de l’utilisation (amendement 45) ainsi que du critère de « préservation du patrimoine traditionnel et culturel » (amendement 46)

  • ajout de la lentille cultivée, de la cameline et de l’engrain dans les espèces réglementées (amendement 53)

  • allongement de l’inscription à 30 ans pour les variétés de conservation (10 ans dans le texte de la Commission) (amendement 50)

  • ajout de l’indication des techniques de sélection et de la mention d’éventuels brevets dans les informations contenues dans les registres de variétés (amendements 58 et 59)

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