Document de la Commission au comité des représentants permanents/Conseil – Préparation du Conseil Agriculture et pêche du 25 juillet 2023 (réglementation des plantes obtenues à partir de certaines techniques génomiques)

Niveau juridique : Union européenne

Cette « note d’information de la présidence » s’adresse aux délégations nationales afin de préparer la réunion du Conseil Agriculture et pêche et notamment l’échange de vues sur le projet de texte présenté par la Commission sur la réglementation des plantes obtenues à partir de certaines techniques génomiques (NGT).

Texte du document (traduction par nos soins) :

« Le 5 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement sur les nouvelles techniques génomiques (NGT), dans le cadre du « paquet alimentation et biodiversité ». Cette proposition vise à permettre au secteur agroalimentaire de l’UE de contribuer aux objectifs d’innovation et de durabilité des stratégies européennes « Green Deal » et « De la ferme à la table » et « Biodiversité », et à renforcer la compétitivité du secteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement.

Depuis l’adoption de la législation européenne actuelle sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) en 2001, des progrès considérables ont été réalisés dans le développement des NGT qui permettent des modifications plus ciblées, plus précises et plus rapides des caractéristiques génétiques des plantes, par rapport aux techniques de sélection conventionnelles. En outre, certaines techniques n’introduisent pas d’« ADN étranger », c’est-à-dire d’ADN provenant d’espèces avec lesquelles la plante ne peut pas se croiser, et les produits qui en résultent ne peuvent pas être différenciés de ceux obtenus par des méthodes conventionnelles.

En 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que les nouvelles techniques de mutagenèse, apparues ou principalement développées depuis l’adoption de la directive 2001/18/CE, relèvent de la législation sur les OGM et sont soumises aux obligations qui y sont énoncées.

Afin de clarifier les questions pratiques soulevées par l’arrêt de la Cour, le Conseil a adopté en 2019 une décision fondée sur l’article 241 du TFUE, demandant à la Commission de présenter une étude sur le statut des NGT en vertu du droit de l’UE, ainsi qu’une proposition, le cas échéant, à la lumière de l’étude.

La Commission a présenté cette étude au Conseil en 2021. Le 27 mai 2021, les ministres de l’agriculture ont procédé à un échange de vues sur les conclusions de l’étude et se sont généralement accordés sur la nécessité de moderniser la législation actuelle relative aux NGT.

Après une vaste consultation des parties prenantes et du public, et s’appuyant sur les travaux scientifiques de son Centre commun de recherche et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission a également présenté la proposition de règlement susmentionnée sur les NGT. Le champ d’application de la proposition n’inclut pas toutes les NGT, mais seulement la mutagénèse ciblée et la cisgénèse.

En outre, les plantes obtenues par une NGT qui introduit du matériel génétique provenant d’espèces non sexuellement compatibles ("ADN étranger") sont exclues du champ d’application de la proposition et restent entièrement régies par la législation sur les OGM.

Deux catégories différentes de végétaux NGT sont réglementées dans la proposition :

  • Les végétaux NGT dont la modification pourrait également se produire naturellement ou être obtenue par sélection conventionnelle ("végétaux NGT de catégorie 1"). Ils sont soumis à une procédure de vérification avant la dissémination volontaire et la mise sur le marché. Les plantes et produits de la catégorie 1 des NGT sont exemptés des exigences de la législation sur les OGM. Ils sont réglementés par la législation sectorielle et les cadres horizontaux applicables afin de garantir la protection de la santé et de l’environnement. En outre, pour améliorer la transparence et la liberté de choix, ils seront répertoriés dans une base de données publique. Le matériel végétal de reproduction sera étiqueté comme étant de catégorie 1 NGT et ce statut sera mentionné dans les catalogues communs des variétés végétales.

  • les plantes NGT autres que celles de la catégorie 1 ("plantes NGT de la catégorie 2"), avec des modifications plus complexes, à condition qu’elles ne contiennent pas d’« ADN étranger ». Cette catégorie relève de la législation actuelle sur les OGM, avec des adaptations limitées en ce qui concerne les méthodes de détection, les méthodes d’évaluation des risques et les exigences en matière de surveillance. Bien que les plantes NGT de la catégorie 2 doivent être étiquetées comme OGM, leurs étiquettes peuvent inclure des informations sur le caractère transmis par la modification NGT afin d’améliorer la transparence et l’information des consommateurs. En outre, les végétaux de la catégorie 2 contenant des caractères susceptibles de contribuer à un système agroalimentaire durable peuvent bénéficier de certaines mesures d’incitation. Des incitations supplémentaires ont également été prévues lorsque le notifiant ou le demandeur est une PME. Les végétaux NGT présentant des caractères de tolérance aux herbicides ne sont pas éligibles à ces incitations. Les États membres ne peuvent pas refuser la culture de plantes NGT de catégorie 2 sur leur territoire, contrairement à la législation sur les OGM.

Les plantes NGT des catégories 1 et 2 et leurs produits sont interdits dans la production biologique.

La présidence estime qu’il est utile de lancer un débat au sein du Conseil avant d’entamer l’examen technique, afin de se concentrer sur les parties essentielles de la proposition. À cet égard, la présidence soumet les questions suivantes à la discussion :

Questions pour la discussion :

Quelle est votre évaluation de la proposition dans le contexte de la garantie d’un système agroalimentaire durable et résilient ? Quels sont les aspects de la proposition que vous considérez comme les plus importants ? »

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