Niveau juridique : Union européenne
Spodoptera frugiperda (Smith) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure dans la liste de l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission en tant qu’organisme nuisible dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Il figure également sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission. Cependant, l’organisme nuisible a continué de se propager et en janvier 2023 sa présence a été officiellement constatée à Chypre. L’objet de ce règlement est donc de prendre des mesures destinées à prévenir l’introduction dans le territoire de l’Union, ainsi que l’établissement et la propagation sur ce territoire de Spodoptera frugiperda (Smith). Le règlement prévoit ainsi que les Etats réalisent des prospections annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible, élaborent et tiennent à jour un plan d’urgence, établissent des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication… De plus, étant donné que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur le territoire de l’Union, des exigences particulières pour le transport des végétaux spécifiés en dehors des zones délimitées sont établies.
Extraits :
Article 11 - Circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
« 1. Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., qui ont passé une partie de leur vie dans des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:
a) avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
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i) le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement;
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ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;
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iii) un isolement physique y est assuré contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié;
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iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées;
b) avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes:
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i) le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement;
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ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés;
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iii) les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié;
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iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées;
c) ils ont fait l’objet d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.
2. Les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences, originaires des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite:
a) aucun signe lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation;
b) les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre l’organisme nuisible spécifié. »
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.
Lien vers le règlement in extenso ICI