Médiateur européen, Affaire 346/2023/MIK Enquête « Comment la Commission européenne a-t-elle répondu aux préoccupations concernant la manière dont elle réalise une évaluation de l’impact des nouvelles techniques génomiques dans le cadre de l’application des règles de l’UE sur les organismes génétiquement modifiés ? », avril 2023

Niveau juridique : Union européenne

Suite à une plainte déposée le 17 février 2023 par deux ONG au sujet de la manière dont la Commission a répondu à leurs inquiétude concernant l’organisation des consultations publiques menées dans le cadre de l’analyse d’impact de la réforme, et de la manière dont la Commission a construit l’étude concernant le « statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union ». Pour rappel, cette étude, publiée le 21 avril 2021, avait servi de point de départ à la Commission pour annoncer la réforme de la réglementation concernant « les OGM issus de mutagénèse ciblée et de cisgénèse ».

Les plaignants opposent en effet que la Commission n’a pas respecté les règles applicables aux analyses d’impact, notamment en ce qui concerne la représentativité des consultations des parties prenantes, la transparence du processus de l’analyse d’impact et sur la prise en compte des risques pour l’environnement naturel.

Ainsi, la médiatrice, dans sa lettre adressée à la Commission, demande à cette dernière de répondre aux questions suivantes (traduction par nos soins) avant le 24 juillet 2023 :

« 1) Comment la Commission s’est-elle assurée que l’étude et l’évaluation d’impact en cours comprenaient une analyse complète de la recherche existante sur les NGT [nouvelles techniques génomiques, ndlr], en distinguant les opinions des parties prenantes de la recherche scientifique empirique ?

2) Comment la Commission a-t-elle veillé à ce que l’étude et l’évaluation d’impact en cours prennent en compte tous les facteurs pertinents, y compris ceux soulevés dans l’avis d’expert de l’Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature (BfN) auquel se réfère le plaignant ?

3) Comment la Commission s’est-elle assurée que l’analyse d’impact comprenait également une évaluation des risques pour l’environnement naturel des produits obtenus par le biais des NGT ?

4) La Commission a-t-elle évalué la fiabilité des déclarations, en particulier celles émanant du secteur privé, concernant les produits en cours de développement qui reposent sur les NGT ? Dans l’affirmative, comment ?

5) L’analyse d’impact initiale énumère, dans sa section B « Objectifs et options politiques », les objectifs de l’initiative et les « différents éléments politiques » qui « seront pris en considération lors de l’élaboration ultérieure des options politiques ». La Commission pourrait-elle préciser si elle était tenue, en vertu des lignes directrices relatives à l’amélioration de la réglementation, de publier les options stratégiques envisagées avant les consultations publiques ?

6) Le site web spécialisé de la Commission contient-il des informations complètes et actualisées sur l’ensemble des réunions et des échanges entre la Commission, les États membres et les parties prenantes ?

7) Comment la Commission a-t-elle assuré la transparence des activités de consultation menées par le contractant mentionné par le plaignant ? »

C’est sur la base de la réponse de la Commission, et des observations des plaignants, que la médiatrice décidera s’il y a lieu de poursuivre l’enquête.

Lien vers la page de l’affaire sur le site du médiateur de l’Union ICI