Accord interprofessionnel relatif au renforcement des moyens de l’obtention végétale et au maintien d’une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre pour les plantations 2023, 2024 et 2025

Niveau juridique : France

L’accord comprend à la fois des dispositions relatives aux droits des obtenteurs et à la qualité sanitaire.

Extraits :

« Article 1. - Objet

Le présent Accord interprofessionnel a pour objet, pour l’espèce « pomme de terre » (Solanum tuberosum) :

(i) afin de renforcer les moyens financiers consacrés à l’obtention végétale pour la pomme de terre

  • de mettre en place pour les plantations de plants de pomme de terre des années 2023,2024 et 2025 les conditions d’application des dispositions prévues à l’article 14 du Règlement (CE) n°2100/94 et du règlement d’application (CE) N° 1768/95 modifié et des dispositions prévues à l’article L623-24-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle en qui concerne la protection française des obtentions végétales,

  • • et de fixer,en l’absence de contrat entre les titulaires des droits d’obtentions végétales et les agriculteurs concernés, les modalités et le niveau de la rémunération à verser pour cette espèce, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5 du Règlement (CE) n° 1768/95, ainsi qu’à l’article L.623-24-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

(ii) et de maintenir la qualité sanitaire du territoire national, en établissant des règles à respecter lors de l’autoproduction de plant de ferme.Le plant de ferme est défini comme le produit de la récolte, obtenu par un agriculteur, par la mise en culture d’une variété (protégée ou non) à partir de plants certifiés, et utilisé sur la propre exploitation de l’agriculteur (producteur de pomme de terre)1 pour ses propres besoins à des fins de production de pomme de terre pour la culture suivante.

Article 2.- Champ d’application

Concernant le volet relatif à l’obtention végétale, l’Accord a pour objet de fixer les conditions de rémunération équitable du détenteur des droits d’une variété protégée par la règlementation communautaire ou française sur la protection des obtentions végétales. En conséquence, les dispositions des articles 3 à 6 s’appliquent tant aux variétés sous protection française qu’à celles sous protection communautaire.

Article 3. - Droit d’obtention

Lorsqu’ils utilisent une variété protégée, les producteurs de pommes de terre utilisant leurs propres plants de ferme s’acquittent d’une rémunération équitable (ci -après droit d’obtention) prévue par la règlementation et due aux titulaires des droits.

Ce droit d’obtention est perçu à l’hectare emblavé à partir de plants de ferme. Il est propre à chaque variété sur la durée du présent Accord.

Pour chaque variété des trois catégories transformation/consommation, chair ferme et fécule, il est calculé sur la base du droit applicable au plant certifié en y appliquant un coefficient multiplicateur de 0,75. Le droit d’obtention pour un emblavement en année n est basé sur le droit applicable au plant certifié de l’année n-1. Pour la conversion en droit à l’hectare, le tonnage de plants réputé être utilisé par hectare est fixé forfaitairement à 2.5 t/ha.

Ce tonnage pourra être revu et adapté selon les catégories de variétés sous réserve d’un accord du Conseil de la section plants de pomme de terre de SEMAE avant le 31 décembre de l’année précédant celle de sa première application.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94, et à l’article L623-24-2 du Code de la Propriété intellectuelle, les« petits agriculteurs», tels que définis dans la réglementation communautaire en vigueur et notamment le b) du paragraphe 3 de l’article 7 du règlement (CE) n°1768/95, sont exemptés du paiement de ce droit.

(…)

Article 5. – Déclaration et paiement du droit d’obtention par le producteur à la SICASOV

Pour permettre la collecte, l’année de l’emblavement, chaque producteur de pomme de terre concerné est tenu de déclarer auprès de la SICASOV :

  • les variétés protégées dont il produit et utilise ses propres plants de ferme et pour chacune des variétés protégées concernées,

  • le nombre d’hectares mis en culture, ainsi que

  • les éléments de traçabilité concernant les plants certifiés à partir desquels les plants de ferme ont été produits.Sauf dérogation prévue dans le règlement d’application du présent Accord, cette déclaration se fera au plus tard le 30 juin de l’année de récolte.

La SICASOV collecte les droits d’obtention, tels que définis à l’article 3 du présent Accord, sur la base de la déclaration ainsi faite.

Le droit d’obtention, dû à compter de l’emblavement avec du plant de ferme, ne peut pas être exigé auprès de l’agriculteur avant la période de commercialisation de la récolte qui est réputée commencer le 1er juillet de l’année de l’emblavement.

En cas de non-déclaration et/ou non-paiement dans leur intégralité des droits d’obtention auprès de la SICASOV des hectares de variétés protégées plantés avec du plant de ferme provenant de son exploitation, l’agriculteur concerné s’expose à une possible action en justice par les titulaires du droit ou par leur représentant mandaté. (…)

Article 6.- Engagement des producteurs de pomme de terre

En vue de préserver la qualité de la filière française de pomme de terre, les producteurs de pomme de terre s’engagent à ne pas utiliser de plants de ferme de variétés protégées pour produire d’autres plants de ferme.

En outre le producteur de pomme de terre, avant d’engager une nouvelle production de plant de ferme de variétés protégées, s’engage à être à jour du paiement de ses droits d’obtention mentionnés dans le présent Accord et les accords interprofessionnels précédents portant sur le même objet, concernant des plants de ferme produits à partir de variétés protégées.

Article 9.- Détection des organismes

La production de plants de ferme est soumise à la détection des organismes de quarantaine prévus par le règlement Santé des Végétaux et ses textes d’application, visés à l’article 11 du présent Accord ; la liste est annexée au règlement d’application prévu à l’article 18 du présent Accord. Cette détection porte a minima sur les organismes suivants :

  • la bactérie Ralstonia solanacearum responsable de la pourriture brune,

  • la bactérie Clavibacter sepedonicus responsable du flétrissement bactérien,

  • les nématodes à kystesGlobodera pallidaet Globodera rostochiensis,

  • les nématodes à galles Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax,

  • Synchytrium endobioticum, responsable de la galle verruqueuse.

La détection de ces organismes est effectuée sous le contrôle de l’Autorité compétente.

En cas d’évolution de la liste de ces organismes de quarantaine dans le cadre de la règlementation européenne Santé des Végétaux pendant la durée de l’Accord, la nouvelle liste s’applique de droit à cet Accord.

Article 10. - Déclaration de production et Identification des parcelles destinées à la production de plant de ferme

10.1.Déclaration

Préalablement à toute plantation de plants certifiés destinée à produire des plants de ferme, les producteurs de pomme de terre concernés s’engagent à déclarer cette mise en production auprès de l’Autorité compétente afin de faciliter le suivi sanitaire du territoire.

La déclaration comprendra obligatoirement le nom de la variété, et reprendra le formalisme imposé par l’Autorité compétente, ainsi que les éléments de traçabilité concernant les plants certifiés à partir desquels les plants de ferme seront produits.

Dans le cadre des contrats conclus individuellement ou collectivement entre un industriel féculier ou transformateur-ci-dessous dénommé industriel- et des agriculteurs, cette déclaration peut être effectuée collectivement. L’industriel communique à l’Autorité compétente les demandes qu’il a recueillies. Cette demande fait alors apparaître les coordonnées des exploitations concernées et l’ensemble des éléments définis dans le règlement d’application prévu à l’article 18. La gestion et le traitement de ces données, qui sont communicables au délégataire ou prestataire de l’Autorité compétente ou à l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS} missionné régionalement, se font en application de l’Article 19 du présent Accord interprofessionnel.

10.2.Identification des parcelles destinées à la production de plant de ferme

Les parcelles destinées à la production de plants de ferme sont identifiées :

  • soit par le système des ortho-photos, ou

  • soit par géo-référencement.

Article 12. - Engagement des producteurs de pomme de terre

En complément de l’article 6 du présent Accord, afin de préserver la qualité de la filière française de pomme de terre, les producteurs de pomme de terre s’engagent à ne pas utiliser de plants de ferme de variétés du domaine public pour produire d’autres plants de ferme. »

L’accord détaille ensuite les différentes mesures de surveillance sanitaire que doit mettre en œuvre l’agriculteur.

L’accord prend effet pour les plantations 2023 et se termine le 20 février 2026.

Accord à télécharger ICI

Cet accord interprofessionnel a été étendu par l’arrêté du 10 janvier 2023 (voir fiche veille)