Arrêté du 7 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 12 mars 2021 fixant la liste des ressources phytogénétiques de la collection nationale de ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation et de ressources phytogénétiques patrimoniales, JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Niveau juridique : France

Cet arrêté donne les ajouts à la liste des ressources phytogénétiques de la collection nationale des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et de ressources phytogénétiques patrimoniales.

Il s’agit de variétés de :

  • orge (gestionnaire : INRAE UMR, UCA 1095, GDEC, CRB Céréales à paille au nom du réseau de coopération public-privé Céréales à paille Site de Crouë)

  • seigle, grand épeautre, petit épeautre, blé de Perse, blé de Pologne, blé poulard, amidonier sauvage, amidonie, blé dur (gestionnaire : INRAE UMR, UCA 1095, GDEC, CRB Céréales à paille Site de Crouël)

  • carottes (gestionnaire : Institut Agro Rennes-Angers IRHS pour le réseau de coopération public-privé Carottes et autres Daucus)

  • laitue, laitue scariole, laitue vireuse, laitue des murailles, laitue des vignes, laitue à feuille de saule (gestionnaire : INRAE UR GAFL, CRB Légumes pour le réseau de coopération public-privé Lactuca)

  • pommes de terre (gestionnaire : INRAE, UMR Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes, au nom du réseau de coopération public-privé pomme de terre)

Lien vers le texte de l’arrêté ICI

Pour rappel, cette collection nationale, prévue à l’art. L.660-1 du Code rural répond à l’obligation de l’art. 12 du traité international sur les ressources génétiques (TIRPAA). Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l’agriculture et l’alimentation, une ressource phytogénétique d’une espèce végétale cultivée ou d’une forme sauvage apparentée doit : présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l’innovation ou la sélection variétale appliquée ; ne pas figurer au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées (sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, notamment en cas de variétés de conservation) ; ne pas faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale (art. L.660-2 du Code rural).