Niveau juridique : Union européenne
Extraits des considérants :
« (1) Les directives 2003/90/CE (1) et 2003/91/CE (2) de la Commission ont pour objet de garantir que les variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Ces directives visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, ces directives visent à assurer le respect des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
(2) L’OCVV a établi encore d’autres protocoles et mis à jour les protocoles existants, notamment en ce qui concerne le dactyle, la luzerne, la luzerne bigarrée, la fléole noueuse, la fléole, le trèfle violet, le chanvre, le seigle, le triticale, la poirée ou bette à cardes, le chou de Milan, le chou blanc et le chou rouge, la chicorée sauvage, la pastèque, le melon, le fenouil, la laitue, la tomate, l’épinard et les porte-greffes de tomates. Ces évolutions devraient se refléter dans le droit de l’Union.
(3) Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.
(4) Les États membres doivent appliquer les nouvelles règles à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, pour certaines variétés qui n’ont pas été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, les examens officiels ont commencé avant le 1er janvier 2023, conformément à la directive 2003/90/CE ou à la directive 2003/91/CE dans leur version antérieure aux modifications apportées par la présente directive, et ne sont pas encore terminés. Afin de ne pas perturber ces examens, ceux-ci devraient être soumis auxdites règles antérieures.
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
(1) Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
(2) Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).»
Les Etats ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour transposer cette directive dans leur droit national.
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