Niveau juridique : Union européenne
Extraits des considérants (passages en gras soulignés par nos soins) :
« (1) La directive 66/402/CEE établit les règles de production et de commercialisation des semences de céréales dans l’Union. Dans le cas des semences de blé hybride, les seules techniques de production prévues par la directive sont celles du croisement direct et de l’hybridation chimique.
(2) Ces dernières années, la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) a été reconnue dans le monde entier comme une technique de reproduction pour la production de variétés de semences d’hybrides de céréales. Des règles pertinentes concernant la technique de production SMC sont déjà en vigueur pour l’orge, car la production de semences d’hybrides par SMC se pratique depuis plusieurs années.
(3) L’orge et le blé sont autogames par nature et sont produits par association de cultures. Eu égard aux similitudes techniques de la production de semences d’hybrides d’orge et de blé ainsi qu’aux besoins des utilisateurs de semences d’hybrides, il convient de prévoir pour les semences de blé hybride des conditions semblables à celles applicables aux semences d’hybrides d’orge. L’expérience montre que l’application en culture du système de production par association d’espèces au blé hybride tel que Triticum aestivumsubsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, associée aux risques liés au temps pendant la période de floraison, nécessite d’abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d’application de la technique SMC, ce qui permet de stabiliser la production de semences dans des conditions atmosphériques moins favorables. Par conséquent, il convient d’autoriser pour les semences de blé hybride produites par SMC un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour les semences d’autres d’hybrides.
(4) L’expérience acquise avec les autres semences d’hybrides produites par SMC montre qu’il est important de tester les conditions techniques en vigueur lorsqu’on lance un nouveau procédé de production. Par conséquent,les exigences fixées pour les variétés devraient être applicables temporairement jusqu’au 31 août 2029, pour permettre aux obtenteurs d’adapter la production de blé hybride issu de l’association de cultures. Cette approche est nécessaire pour limiter au maximum les risques de ce procédé de production et fournir aux cultivateurs un nouveau type de variétés de blé. Le délai prévu devrait être suffisant pour permettre aux obtenteurs et aux autorités de certification d’acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les conditions techniques de production de semences de blé hybride et pour réexaminer ces conditions.
(5) Afin de permettre à la Commission et aux États membres d’acquérir les connaissances utiles concernant l’application de la SMC et d’autoriser le réexamen des règles applicables, l’autorité de certification responsable devrait faire rapport, chaque année jusqu’au 28 février 2030, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente relatifs à la quantité de semences d’hybrides produites et au pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants. »
Entrée en vigueur de la directive le 28 novembre 2021
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