UPOV : Séminaire sur le droit d’obtenteur en relation avec le produit de la récolte (UPOV/SEM/GE/21) - 27 mai 2021, Genève

Niveau juridique : International

Le 27 mai 2021, l’UPOV a tenu un Séminaire sur « les droits des obtenteurs sur le produit de la récolte ». Les discussions s’articulaient principalement autour de la question suivante : dans quelle mesure les droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale (COV) s’étendent sur le produit de la récolte issu de la mise en culture de la variété protégée ?

Pour rappel, selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV, le droit de l’obtenteur porte sur le matériel de reproduction de la variété protégée (art. 5, Convention UPOV 1991).

Toutefois, il s’étend au produit de la récolte à deux conditions :

  • si celui-ci a été obtenu par utilisation non autorisée du matériel de reproduction ou de multiplication ;

  • et si l’obtenteur n’a pas raisonnablement pu exercer son droit en relation avec le matériel de reproduction ou de multiplication (art. 14, Convention UPOV 1991).

A noter que ce droit peut être (facultativement) limité par les États signataires de la Convention UPOV à travers l’autorisation de la pratique des semences de ferme (conserver et ressemer des semences issues d’une variété protégée, sans l’autorisation de l’obtenteur de la variété) (art. 15, Convention UPOV 1991).

Il existe actuellement dans le corpus textuel qui fonde le système UPOV un document intitulé « Notes explicatives sur les actes à l’égard du produit de la récolte selon l’acte de 1991 de la Convention UPOV » (voir ICI). Celui-ci explicite les dispositions contenues dans la Convention UPOV.

Au cours de ce séminaire, des présentations ont exposé différentes affaires judiciaires aux Pays-Bas, en Chine et en Espagne, portant principalement :

  • sur la question de la qualification de bulbes à fleurs, de pomelos ou encore de mandarines en tant que « produit de la récolte » ou en tant que « matériel de reproduction » (lorsque les deux définitions trouvent à s’appliquer, quel régime faut-il appliquer ? Le juge doit-il se fonder sur l’intention du vendeur et l’utilisation envisagée par l’acheteur ?).

  • et sur les modalités d’exercice des droits de l’obtenteur.

Les principales organisation internationales représentant les sélectionneurs et obtenteurs ont insisté sur la nécessité - pour asseoir leurs droits - de définir clairement au sein de l’UPOV les notions de « matériel de reproduction », « produit de la récolte » et d’« utilisation non autorisée de matériel de propagation ». Selon eux, l’enjeu est particulièrement important dans le domaine des arbres fruitiers et, plus généralement, des cultures pérennes, qui produisent des fruits pendant plusieurs années.

Retrouvez l’ensemble des présentations écrites et la retransmission vidéo du séminaire ICI.