Résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019 sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques (2019/2800(RSP)) - JOUE n°C 171/22 du 6 mai 2021

Niveau juridique : Union européenne

Dans cette résolution, le Parlement européen :

1. Exprime la vive inquiétude que lui inspire la décision de la chambre de recours technique 3.3.04 de l’OEB du 5 décembre 2018 (T 1063/18), car elle créée une situation d’incertitude juridique;

2 Réaffirme que les variétés végétales et les races animales, y compris leurs parties et caractéristiques, de même que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ainsi que ces procédés eux-mêmes ne sauraient en aucun cas être brevetables, conformément à la directive 98/44/CE et à l’intention du législateur de l’Union;

3. Estime que les règles internes de prise de décision de l’OEB ne doivent pas nuire au contrôle politique démocratique du droit européen des brevets et de son interprétation ou à l’intention du législateur telle que clarifiée dans l’avis de la Commission du 8 novembre 2016 concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques;

4. Considère que toute tentative de breveter des produits obtenus de façon classique, par croisement ou sélection, ou du matériel génétique nécessaire à l’obtention classique est contraire à l’exclusion établie à l’article 53, point b), de la CBE et à l’article 4 de la directive 98/44/CE;

5. Invite la Commission et les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir de l’OEB l’assurance juridique sans équivoque de la non-brevetabilité des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques.

6. Salue l’avis de la Commission du 8 novembre 2016, qui précise qu’en adoptant la directive 98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques; se félicite de l’harmonisation, par les États parties à la CBE, de leurs législations et de leurs pratiques, et salue la décision du conseil d’administration de l’OEB de préciser la portée et le sens de l’article 53, point b), de la CBE, relatif aux exceptions à la brevetabilité;

7. Invite la Commission et les États membres à protéger la capacité d’innovation des secteurs européens de la sélection végétale et de l’agriculture et à servir l’intérêt général en veillant à ce que l’Union garantisse de façon effective l’accès au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques et son utilisation pour la sélection végétale afin de ne pas compromettre, le cas échéant, les pratiques garantissant les droits des agriculteurs et l’exemption des obtenteurs.

8. Exhorte par conséquent la Commission à intervenir, avant le 1er octobre 2019, auprès de la grande chambre de recours de l’OEB en qualité d’amicus curiae, à insister sur les conclusions formulées dans son avis de 2016, selon lesquelles l’adoption de la directive 98/44/CE témoignait de l’intention du législateur de l’Union d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, et à joindre la présente résolution à sa déclaration;

9. Invite la grande chambre de recours de l’OEB, à rétablir sans délai la sécurité juridique dans l’intérêt des obtenteurs, des agriculteurs et du grand public en répondant favorablement aux questions qui lui ont été soumises par le président de l’OEB;

10. Invite la Commission à nouer un dialogue actif avec les pays tiers lors des négociations d’accords commerciaux et de partenariat en vue de veiller à ce que les procédés essentiellement biologiques et les produits qui en sont issus soient exclus de la brevetabilité;

11. Invite la Commission à persévérer sur la voie de la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques et des produits qui en découlent, alors que des discussions sont en cours en vue de l’harmonisation du droit multilatéral des brevets;

12. Invite la Commission à faire état de l’évolution du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique ainsi que de ses répercussions, conformément à l’article 16, point c), de la directive 98/44/CE et à la demande du Parlement telle que formulée dans sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale, et à analyser plus en profondeur les questions liées à la portée de la protection des brevets;

13. Charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission pour l’inclure dans une déclaration écrite à la grande chambre de recours de l’OEB d’ici au 1er octobre 2019, et au Conseil.

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