Niveau juridique : Union européenne
Texte de la question :
« La culture des organismes génétiquement modifiés (OGM) à des fins commerciales est interdite en France depuis 2008. Toutefois, de nouvelles techniques de sélection végétale, en anglais «new breeding techniques» (NBT), permettent de modifier le génome des plantes, sans insérer de gènes étrangers, en utilisant des techniques comme CRISPR-Cas9.
Les modifications obtenues avec ces nouvelles techniques ne se distinguent pas des modifications naturelles, bien qu’elles permettent de gagner plusieurs années par rapport aux méthodes classiques de sélection végétale.
Cependant, le comité consultatif commun d’éthique de l’Institut national français de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) estime que ces NBT présentent les mêmes risques que les OGM, notamment en matière d’agro-biodiversité(1). Elles peuvent également entraîner des mutations indésirables des gènes, susceptibles d’occasionner à terme des problèmes sanitaires inattendus et non perceptibles immédiatement.
C’est pourquoi la Cour de justice de l’Union européenne estime que ces NBT sont soumises à la directive 2001/18/CE et doivent être considérées comme des OGM(2). Mais depuis cet arrêt, le gouvernement français tarde à publier un décret pour définir le statut juridique de ces NBT au niveau national.
La Commission dispose-t-elle d’informations sur l’état d’avancement de la réglementation française en matière de NBT? »
Réponse de Mme. Kyriakides au nom de la Commission européenne :
« La mise sur le marché et l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sont soumises à la législation de l’UE, inscrite dans les directives 2001/18/CE et 2009/41/CE ainsi que dans les règlements (UE) n° 1829/2003 et n° 1830/2003. Comme l’a souligné l’honorable parlementaire, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 25 juillet 2018 (affaire C-528/16), que les organismes obtenus par de nouvelles techniques ou méthodes de mutagénèse, qui sont apparus depuis l’adoption de la directive 2001/18/CE, ne sont pas exclus du champ d’application de cette directive. Par conséquent, étant donné que les organismes obtenus par de nouvelles techniques de mutagénèse ne sont pas exemptés de l’application de la directive 2001/18/CE, ils sont soumis aux obligations découlant de cette directive et les États membres ne sont pas libres de légiférer à leur égard autrement qu’en transposant la directive en droit national. Les mêmes conclusions s’appliqueraient, sur la base du raisonnement de la Cour, à d’autres nouvelles techniques génomiques utilisées dans la sélection végétale.Dans ce contexte, les États membres, y compris la France, n’ont pas la possibilité d’élaborer leur propre législation sur la mise sur le marché et l’utilisation des OGM obtenus par de nouvelles techniques et méthodes génomiques.La Commission renvoie l’honorable parlementaire à son étude sur les nouvelles techniques génomiques (NGT), publiée le 29 avril 2021 à la suite d’une demande du Conseil. L’étude clarifie le statut juridique des produits obtenus à partir de NGT dans le cadre de la législation actuelle sur les OGM. Sur la base des conclusions de l’étude, la Commission a annoncé qu’elle lancerait une initiative politique sur les végétaux dérivés de certaines nouvelles techniques. »
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