Niveau juridique : France
Texte de la question :
« M. François Bonhomme attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences que pourraient avoir les discussions engagées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) autour de la nouvelle architecture verte, visant à transformer l’économie de l’Europe pour répondre aux enjeux du développement durable. L’accès à l’ensemble des aides directes de la PAC nécessiterait désormais, en plus du respect de bonnes conditions agricoles et environnementales, celui des critères introduits dans la précédente PAC au travers du verdissement, notamment la rotation de 3 cultures en 4 ans à la parcelle et un accès à l’« éco-dispositif » (eco-scheme) par une diversité renforcée des assolements par rapport à l’actuel verdissement. Ces mesures constituent une difficulté pour les producteurs de maïs semences, notamment dans le Quercy où plus de 5 000 ha sont cultivés par 280 agriculteurs multiplicateurs spécialisés. Les exploitations concernées sont de taille petite ou moyenne ; elles se sont équipées de matériel spécifique et vivent de cette culture à forte valeur ajoutée nécessitant un important savoir-faire qui fait vivre toute une filière. La quasi-totalité de la surface en maïs semences est cultivée en monoculture, car cette production est soumise à des règles qui ne permettent pas une implantation aléatoire telles que le respect d’une distance d’isolement de 200 m avec tout autre maïs, un accès à l’eau obligatoire, une typologie de parcelle spécifique permettant de réaliser les travaux de « castration » avec un enjambeur. D’autre part, de nombreux secteurs sont classés « îlots de semence », ce qui contraint les exploitants dans le choix de leur assolement. Dans le cadre de la PAC actuelle, l’association générale des producteurs de maïs a obtenu l’équivalence au verdissement par le biais d’une certification maïs permettant aux exploitants en monoculture de ne pas être pénalisés au titre du verdissement. Aujourd’hui, les représentants de producteurs de maïs semences s’inquiètent des conséquences que pourrait avoir la mise en application de la règle de rotation des cultures telle qu’elle se trouve en discussion dans le cadre de la PAC. Ils appellent à une prise en compte des spécificités de cette filière qui pourrait se traduire par l’acceptation d’une diversité d’assolement et la reconnaissance d’un principe d’équivalence pour des schémas tels que la certification maïs et de la filière maïs semence. Il convient d’assurer sa pérennité si l’on veut que l’agriculture puisse continuer à fournir les denrées agricoles et garantir la sécurité des approvisionnements. Il lui demande donc s’il entend tenir compte de cette attente des producteurs de maïs semences auprès des instances européennes pour sauvegarder cette filière. »
Texte de la réponse :
« En juin 2018, la Commission européenne a fait une proposition de textes réglementaires pour encadrer la future réforme de la politique agricole commune (PAC), qui entrera en vigueur à partir de 2023. Des négociations ont lieu au niveau du Parlement européen et du Conseil européen, au sein duquel le Gouvernement français fait valoir ses positions. Le Parlement et le Conseil ont chacun adopté un mandat en octobre 2020, suite à quoi le trilogue a débuté afin de trouver un compromis entre les parties. L’objectif est d’aboutir à une version stabilisée des textes en 2021. En ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), la proposition de la Commission prévoit effectivement une obligation de rotation pour l’enjeu lié à la protection et à la qualité des sols (BCAE 8). La France porte, depuis le début des négociations sur les projets de règlements européens, que soit inscrite dans le texte la possibilité de mettre en place d’autres pratiques permettant de préserver le potentiel du sol, comme la diversification des cultures. Le sujet a été ré-ouvert par la présidence portugaise du Conseil et sera discuté dans le cadre des trilogues. Les règles qui seront mises en place dans le cadre de cette BCAE, et les éventuelles pratiques équivalentes qui pourraient être reconnues, ne pourront être discutées qu’une fois une solution de compromis trouvée. C’est par ailleurs en fonction de ce socle que constitue la conditionnalité dans l’architecture environnementale de la future PAC que pourront être précisés les contours des autres dispositifs susceptibles d’être mobilisés dans l’objectif de préservation des sols, comme les éco-régimes et les mesures agro-environnementales et climatiques. »
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