Niveau juridique : Union européenne
Le Royaume-Uni a transposé les directives européennes n°2008/72/CE (relative à la commercialisation, dans l’Union, des matériels de multiplication de légumes autres que les semences) et n°2008/90/CE (relatives à la commercialisation, dans l’Union, des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits). Or, le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation transposant ces directives ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021, date de prise d’effet du Brexit.
Contenu de la décision d’exécution :
Article premier : Équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes :
Les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni ( (3)*) sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication autres que les semences produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
Article 2 : Équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits :
Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE en ce qu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
Article 3 : Date d’application :
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 4 : Destinataires :
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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