Niveau juridique : Union européenne
Texte de la question :
« Alors que les semences utilisées depuis des siècles étaient extrêmement diversifiées, la politique tendant à développer un marché commun au sein de l’Union a mis un coup d’arrêt à cette diversification.
En effet, l’Union a fait le choix d’établir des définitions communes de variétés de semences afin d’en faciliter la libre circulation. Cette stratégie vise donc à standardiser les semences et à imposer de nombreuses réglementations sur le commerce de ces dernières. Or, le fait de rendre obligatoire la certification des semences commercialisées de plantes agricoles et d’imposer que celles-ci possèdent des caractéristiques agronomiques satisfaisantes et fiables a ainsi réservé le marché des semences aux grands groupes industriels qui ont déposé une majorité de brevets, bloquant en conséquence la commercialisation de nombreux types de semences désormais dans leur giron.
Par cette stratégie, les agriculteurs ont perdu le droit de commercialiser leurs semences qui, bien qu’adaptées à des cultures et environnements locaux, ne répondent pas aux critères fixés par l’Union.
Alors que des États font pression pour permettre un retour à une agriculture locale et saine, la Commission entend-elle réviser sa réglementation afin de permettre l’utilisation et la commercialisation de semences paysannes? »
Réponse de Mme Kyriakides au nom de la Commission :
« Le marché intérieur des semences des espèces végétales les plus importantes est harmonisé depuis les années 1960 sur la base des systèmes des États membres qui ont été mis en place dans de nombreux pays à partir du début du XXe siècle afin de garantir la sécurité des semences et la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, le catalogue commun des variétés des espèces agricoles compte 109 espèces regroupant plus de 23 000 variétés. Parmi ces dernières figurent environ 370 variétés de conservation incluant des races primitives et des variétés traditionnelles agricoles naturellement adaptées aux conditions locales. Des règles moins strictes ont été établies pour les variétés de conservation1 afin de faciliter la préservation de la biodiversité et des ressources phytogénétiques, ainsi que l’utilisation durable de ces dernières. Les variétés de conservation ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’un examen variétal et d’une certification des semences.Les variétés ne peuvent pas être brevetées, mais un régime de protection communautaire des obtentions végétales sui generis a été instauré à l’échelle de l’UE en 1994. Dans le cadre de ce régime, les semences de ferme font référence, à la possibilité pour les agriculteurs d’utiliser, dans le but de préserver la production agricole, les semences de leur propre récolte d’une variété protégée en vue de leur multiplication ultérieure dans leur propre exploitation, sous certaines conditions. En outre, si les variétés ne sont pas protégées, les agriculteurs peuvent utiliser leurs propres semences en vue de leur multiplication ultérieure dans leur propre exploitation sans restrictions. Tout un chacun pourrait devenir obtenteur, et agriculteur, et dans certaines filières végétales, il n’est pas rare de voir des agriculteurs-obtenteurs.Le Conseil a invité la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour actualiser la législation existante relative à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, et une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude. Dans ce contexte, les règles relatives aux variétés de conservation sont en cours d’évaluation. Un rapport devrait être présenté au Conseil à la fin du mois d’avril 2021. »
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