Niveau juridique : Union européenne
Considérants de la décision :
(1) Il ressort des informations communiquées à la Commission par la Slovénie que, en raison des conditions climatiques défavorables pendant la période de végétation 2018/2019, la culture de semences de l’espèce trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L.) destinée à la production de semences de base a été durement touchée. En conséquence, il n’y avait pas suffisamment de semences de base disponibles en Slovénie pour la production de semences certifiées de la première génération pour la récolte 2020.
(2) D’autres États membres, frappés en partie par des problèmes de récolte, n’ont pas été en mesure de couvrir les besoins de la Slovénie dans la catégorie des semences de base.
(3) Dans ces circonstances, l’approvisionnement général en semences certifiées de trèfle incarnat se heurte à des difficultés temporaires. Ces difficultés ne peuvent être surmontées qu’en autorisant, pendant une période déterminée et dans des quantités maximales appropriées, la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de la deuxième génération de trèfle incarnat produites en Slovénie.
(4) Par conséquent, la présente décision devrait autoriser la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de la deuxième génération de trèfle incarnat produites en Slovénie à partir de semences certifiées de la première génération, sous réserve de certaines conditions et limitations.
(5) Il ressort également des informations communiquées à la Commission par la Slovénie qu’une quantité totale de 30 tonnes de semences de trèfle incarnat est nécessaire pour résoudre ces difficultés d’approvisionnement pendant la période prenant fin le 30 juin 2021.
(6) La dérogation est sans préjudice des autres conditions applicables à la commercialisation des semences certifiées de trèfle incarnat énoncées dans la directive 66/401/CEE.
(7) Les États membres devraient notifier sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision, afin d’en garantir la mise en Ĺ“uvre coordonnée.
(8) Il convient que la Slovénie joue un rôle de coordination afin de veiller à ce que les quantités totales de semences commercialisées autorisées en vertu de la présente décision ne dépassent pas la quantité maximale dont elle autorise la commercialisation.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Texte intégral de la décision disponible ici.