Niveau juridique : Union européenne
Texte de la question :
« Le 27 mai 2020, l’Assemblée nationale française adoptait la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. L’article 10 de cette loi, dont la version définitive a été publiée le 11 juin 2020 au Journal officiel de la République française , modifie l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, autorisant ainsi la commercialisation de semences non inscrites au catalogue officiel, mais appartenant au domaine public, à des utilisateurs non professionnels.
Le 24 mars 2020, la France notifiait à la Commission européenne cette possible modification dans le cadre de la procédure TRIS concernant les règles techniques. Le 23 juin, la Commission rendait finalement un avis circonstancié.
D’après la Commission, l’article 10 de la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires contreviendrait aux directives européennes. Mais ces directives ne s’appliquent qu’aux échanges de semences en vue d’une « exploitation commerciale de la variété ». Or, la nouvelle disposition légale française vise des utilisateurs non professionnels.
La Commission pourrait-elle donc développer les motifs justifiant cet avis circonstancié ? »
Réponse donnée par Mme Kyriakides pour le compte de la Commission le 12/11/2020 :
« Bien que les directives sur la commercialisation des semences(1) ne précisent pas de manière exhaustive quels sont les «échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale», il apparaît que la cession, la fourniture ou le transfert de semences au consommateur final constituent une exploitation commerciale. Par conséquent, toutes les règles de commercialisation prévues par les directives sur la commercialisation des semences s’appliquent également à la cession, à la fourniture ou au transfert de semences à des tiers et, en l’espèce, aux utilisateurs finals non professionnels. Cela est également confirmé par certaines dérogations limitées prévues par la législation en ce qui concerne la commercialisation de semences auprès du consommateur final. Par exemple, la commercialisation auprès du consommateur final de petites quantités de semences de base, certifiées ou standard de légumes ou de petites quantités de semences de base, certifiées ou commerciales de plantes fourragères peut être exemptée des exigences générales en matière d’emballage, de système de fermeture et de marquage. L’acte notifié par la France n’est pas fondé sur ces possibilités de dérogations et n’implique aucun lien avec celles-ci.
Toutefois, à la suite d’une demande du Conseil(2), la Commission mène actuellement une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour actualiser la législation existante relative à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux. Dans le cadre de cette étude, la Commission entend notamment explorer les possibilités de simplifier les règles de commercialisation auprès des consommateurs finals en tenant compte de l’importance de la préservation de la biodiversité et de la qualité des semences »
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