Niveau juridique : Union européenne
Question le 21 Mai 2013
En France, les cotisations volontaires obligatoires (CVO) sont des cotisations imposées à tous les acteurs agricoles (producteurs, transformateurs, négociants) par des organismes interprofessionnels correspondant à chaque secteur autour d’un intérêt supposé commun. Cette spécificité découle d’une demande d’agrément effectuée par les syndicats les plus représentatifs auprès des pouvoirs publics à la fin des années 1980. La liberté syndicale dans le domaine agricole a de la sorte été aliénée.
Ces cotisations sont collectées par les organisations interprofessionnelles en contrepartie de missions qui leur sont confiées, telles que la promotion des produits, la recherche, l’expérimentation, les informations économiques, l’organisation et, depuis 2006, «le maintien et le développement du potentiel économique du secteur». Leur rôle est donc devenu considérable.
Le caractère démocratique de ces structures n’est pas du tout assuré puisqu’aucune représentation n’est organisée et les cotisants n’ont aucun droit de regard sur les décisions prises. Par conséquent, cela fait aujourd’hui plusieurs dizaines d’années que certains producteurs refusent de régler ces cotisations et sont assignés devant les tribunaux.
Pourtant, d’après l’article 12 de la Charte européenne des droits fondamentaux, relatif à la liberté de réunion et d’association, «toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.»
— Comment la Commission compte-t-elle assurer la liberté de réunion et d’association au sein de l’Union européenne? — Comment la Commission compte-t-elle mettre fin à l’injustice que représentent les cotisations volontaires obligatoires?
REPONSE le 12 juillet 2013
Réponse donnée par M Cioloş au nom de la Commission
Le règlement (CE) no 1234/2007(1) prévoit les règles de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles par les États membres dans certains secteurs comme le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, le secteur du tabac, le secteur des fruits et légumes, le secteur du lait et des produits laitiers. En outre, l’article 124 du même règlement autorise les États membres à reconnaître des organisations interprofessionnelles dans d’autres secteurs agricoles sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation européenne.
Dans la mise en œuvre du droit de l’Union, il appartient aux États membres d’assurer le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors que les organisations interprofessionnelles sont des structures volontairement constituées par les acteurs agricoles pour défendre les intérêts collectifs et que celles-ci doivent représenter une part significative des activités économiques en question, les organisations en question assurent et respectent la liberté de réunion et d’association.
S’agissant de cotisations volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles, notamment dans le secteur des fruits et légumes, il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si les producteurs non-adhérents de l’organisation se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s’appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits(2).
(1) OJ JO L 299 du, 16.11.2007, pp. 1-‐149.
(2) Voir l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 janvier29 janvier 2004, Cerafel, C-381/02, Rec. . 2004, pp. I-1251.