Niveau juridique : France
Principales dispositions :
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 228/2013, (UE) 652/2014 et (UE) 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
Vu la directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux,
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants,
Vu l’arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de céréales,
Arrête :
Article 1
Aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé, les mots : « certificats officiels » sont remplacés par les mots : « étiquettes officielles ».
Article 2
L’article 5-1 de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-Les semences de la catégorie « semences certifiées » autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l’article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé. »
Article 3
Le B de l’annexe II de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.
« Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.
« Les semences répondent aux conditions suivantes :
« Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d’ergots, dans un échantillon de poids prévu à l’annexe III, ne doit pas excéder :
«-un pour les semences de base ;
«-trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;
«-trois pour les semences sans aucun qualificatif ;
«-quatre pour les semences certifiées d’hybrides Secale cereale. »
Lien vers le texte de l’arrété ici