Assemblée Nationale Question N° : 35205 de M. Gilles Savary ( Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 7978

Réponse publiée au JO le : 20/08/2013 page : 8870

Texte de la question

M. Gilles Savary appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la réponse qui a été apportée à la question écrite n° 130 683 déposée sous la XIIIe législature par le député d’Indre-et-Loire, M. Jean-Patrick Gilles, publiée au Journal officiel du 17 avril 2012, par laquelle M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire de l’époque, M. Bruno Le Maire, concluait que les associations de maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) seraient considérées comme des intermédiaires commerciaux, et de ce fait « lucratives et soumises aux impôts commerciaux ». Outre que la philosophie fondatrice des AMAP se situe dans un autre registre qui vise, au nom de l’intérêt général et de la protection de l’agriculture paysanne traditionnelle, à favoriser les circuits courts d’approvisionnement en produits frais entre producteurs locaux et consommateurs locaux, les AMAP ne peuvent être considérées comme des agents commerciaux par le seul fait qu’elles ne manient ni la marchandise, ni l’argent des transactions, et qu’elles ne prélèvent aucune commission en rapport avec le chiffre d’affaires et les actes d’échange entre producteurs et consommateurs. Dès lors que la nature non lucrative de ces associations découle de leur raison sociale même, et qu’elles n’ont pas d’activité commerciale génératrice d’un chiffre d’affaires, étant extérieures aux parties prenantes à l’échange, il lui serait très obligé de lui indiquer les dispositions du Gouvernement à l’égard du statut fiscal des AMAP.

 

Texte de la réponse

L’activité des associations de maintien de l’agriculture paysanne est considérée du point de vue des principes fiscaux comme lucrative et celles-ci sont soumises aux impôts commerciaux quels que soient leur taille et le montant de leurs recettes. Toutefois dès lors que ces associations ne perçoivent en principe que des recettes modiques, les conséquences de la fiscalisation de ces structures sont en pratique limitées.

questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-35205QE.htm