Niveau juridique : France
Texte de la question :
« M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la classification des organismes issus des nouvelles techniques de modification du génome. En effet, de nombreux scientifiques considèrent aujourd’hui que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2018, suivi logiquement par le Conseil d’État en février 2020, et basé sur sa lecture de la directive 2001/18/CE sur la dissémination des OGM dans l’environnement, est obsolète. Cette législation ne prévoirait pas de révision des obligations avec le temps et ne serait pas évolutive en fonction des avancées techniques ; elle serait basée sur la technique d’obtention du produit et non sur les propriétés de celui-ci ; elle exempterait des obligations la mutagénèse classique ; enfin, le coût d’évaluation d’une mise sur le marché d’une plante soumise à la directive 2001/18/CE serait disproportionné par rapport aux risques réels. Ainsi, selon les scientifiques, si cette législation n’était pas améliorée en tenant compte des risques réels (et non pas de ceux perçus), toute technique qui y tomberait serait condamnée en Europe. De plus, l’avènement de l’édition de gènes en 2012, à savoir l’utilisation de la mutagénèse ciblée pouvant faire une mutation précise de l’ADN ou un changement de gènes, sans ajout d’ADN étranger, permettrait un coût de fabrication de plantes avec des caractères nouveaux à la portée des laboratoires publics et des petites et moyennes entreprises semencières. Afin d’élaborer une position sur le statut juridique des plantes issues des technologies d’édition de gènes, des scientifiques souhaiteraient une révision de la directive 2001/18/CE sur la dissémination des OGM dans l’environnement pour que l’agriculture puisse bénéficier de cette technique innovante de mutagénèse ciblée nécessaire à son développement durable alors qu’elle est soumise aux défis du dérèglement climatique lié à l’émission des gaz à effet de serre, de la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et de la protection de la biodiversité comme les pollinisateurs. La mutagénèse classique (utilisant des agents mutagènes physiques ou chimiques) et peu précise étant classée comme technique exemptée du champ des techniques conduisant à classer un organisme en OGM, il est apparu clairement aux académies des sciences et d’agriculture européennes dès 2014, et à l’académie des technologies de France en 2016 que la mutagénèse ciblée devrait être exemptée elle aussi. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juillet 2018 et le Conseil d’État en février 2020 ont conclu que la mutagénèse ciblée serait considérée comme une technique conduisant à classer un organisme en OGM. Or, selon certains scientifiques, cette décision serait une menace sur l’agriculture de l’Union européenne et de la souveraineté nationale de la France par une dépendance accrue envers des importations chinoises et américaines de produits issus de cette nouvelle innovation de la mutagenèse ciblée et par une dépendance accrue envers des brevets déposés avec cette technique ; elle entraînerait une diminution de la compétitivité de l’agriculture européenne avec une fuite des jeunes chercheurs notamment hors de France, réduisant la créativité en matière d’innovations ; enfin, elle renforcerait un oligopole d’entreprises semencières multinationales avec un surcoût économique dû à l’étiquetage pour l’agriculture, pour la recherche et pour le consommateur. Selon les scientifiques, la mutagenèse ciblée, comme nouvelle technique d’édition du génome, serait précise, efficace, peu coûteuse et rapide en accélérant la création de nouvelles plantes ; elle constituerait un facteur de réussite de la transition agro-écologique. La mutagenèse ciblée permettrait déjà de créer des plantes avantagées sur les plans nutritionnel, industriel, de protection environnementale et du gaspillage alimentaire. Ainsi, selon les académies des sciences européennes, depuis 2012, en évaluant les risques encourus pour l’humanité et l’environnement, un nouveau cadre de la directive 2001/18/CE ne devrait pas se concentrer sur les processus avec lesquels de nouvelles variétés végétales sont créées, mais plutôt sur leurs nouveaux caractères ou propriétés. Selon elles, ce nouveau cadre devrait être revu notamment pour évaluer les organismes sur leurs nouveaux caractères plutôt que les techniques avec lesquelles ces nouveaux organismes sont créés. Il souhaiterait ainsi connaître sa position à ce sujet. »
En attente de la réponse
Lien vers la page de la question sur le site de l’Assemblée ici