Niveau juridique : France
Texte de la question :
« M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la décision du Conseil d’État rendue le 7 février 2020. Le Conseil d’État vient de rendre sa décision concernant les modalités d’application de la directive européenne 2001/18. Il a jugé que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse développées doivent être soumis à la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Il tient à signaler à M. le ministre que cette décision est susceptible d’entraîner une insécurité juridique et un frein à l’innovation notamment pour les nombreux agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique. Il tient à rappeler que le secteur de la sélection variétale et de la production de semences et plants est l’un des leviers essentiels pour une agriculture multi-performante, saine, durable et au cœur des attentes et des besoins des consommateurs. La Commission européenne a pris en compte le décalage entre les possibilités offertes par la sélection variétale et le cadre juridique actuel, en initiant deux études d’impact sur le sujet. Alors que ces études ont été lancées par la Commission européenne, il l’interroge donc sur les mesures envisagées pour préserver et pérenniser l’activité des semenciers français. Il lui demande quelle solution serait envisageable pour ne pas bloquer les travaux et recherches en cours, en attendant le retour de l’étude d’impact européenne. »
Réponse du ministère de l’Agriculture
« Dans le cadre d’un recours engagé par plusieurs organisations sur les variétés tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse, le Conseil d’État a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le statut des nouvelles techniques de mutagénèse dirigée vis-à-vis de la directive 2001/18/CE. En réponse aux questions préjudicielles, la CJUE a conclu dans son arrêt du 25 juillet 2018 que tous les organismes obtenus par mutagenèse sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que seuls sont exclus du champ d’application de la directive ceux qui sont issus de techniques de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Ainsi, les variétés issues des techniques de mutagénèse postérieures à 2001 sont soumises à l’ensemble des dispositions de la réglementation relative aux OGM, qui prévoient une autorisation des produits avant leur mise sur le marché, une évaluation préalable des risques, un étiquetage, une traçabilité et une surveillance des produits. Dans sa décision du 7 février 2020 rendue à la lumière de l’arrêt de la CJUE, le Conseil d’État a, d’une part, confirmé que les techniques de mutagénèse dirigée ou d’édition du génome sont soumises aux dispositions de la réglementation relative aux OGM, et il a, d’autre part, conclu que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro sur des cellules de plantes sont également soumises aux obligations imposées aux OGM. Le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de modifier le code de l’environnement dans un délai de six mois afin de revoir en conséquence la liste des techniques de mutagénèse exemptées.. Le Gouvernement soumettra prochainement à la concertation les textes réglementaires à prendre en déclinaison de l’injonction du Conseil d’Etat. Ces projets de textes feront l’objet d’une notification auprès de la Commission Européenne. En parallèle, le Conseil a demandé à la Commission européenne de conduire une étude, d’ici fin avril 2021, sur le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit européen. Le France a soutenu le principe d’une telle étude. En fonction des résultats, la Commission pourrait être amenée à présenter une proposition législative ou à proposer d’autres mesures.»
NB : Pour plus de détails sur les études de la Commission européenne, voir cette fiche veille.
Quand aux textes réglementaires soumis à consultation, ils ont été transmis à la Commission européenne et sont en cours de consultation (voir cette fiche veille).
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