Niveau juridique : France
Les deux principaux objectifs de ce projet de loi sont, d’une part, d’adapter la législation nationale à la création du Parquet européen (règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen), et, d’autre part, de poursuivre l’amélioration des dispositifs actuels de notre droit national concernant la justice pénale spécialisée. Ainsi, il prévoit en son chapitre V relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement, la création de tribunaux de l’environnement dans chacune des cours d’appel du territoire français (article 8 du projet de loi « Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement »). Ceux-ci jugeront du contentieux complexe relevant du Code de l’environnement, en matière civile et pénale (exemple : pollutions d’effluent ou du sol liées à des activités industrielles, atteintes aux espèces ou animaux protégés,…). Les magistrats instruisant ces dossiers seront spécialisés. Le texte créé également une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (sur le modèle de celle introduite en matière de fraudes fiscales et de corruption), transaction pénale en matière environnementale pour les atteintes graves à l’environnement. Grâce à cette procédure alternative aux poursuites, les personnes morales reconnaissant leur responsabilité en matière environnementale pourront, sur proposition du procureur de la République, choisir de mettre fin aux poursuites, moyennant le paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel et/ou l’engagement à régulariser leur situation et/ou à réparer le préjudice écologique dans un délai de trois ans.
Selon les mots du ministre lors de la présentation du texte en conseil des ministres le 29 janvier, cette convention judiciaire environnementale constitue une « nouvelle réponse judicaire permettant de mettre en œuvre des mécanismes de compensation ou de réparation environnementales. Elle permettra de donner une réponse rapide au traitement des affaires dirigées contre des personnes morales à enjeu financier important. »
Extrait de l’exposé des motifs :
« L’article 8 renforce l’efficacité de la réponse pénale en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.
En premier lieu, il institue une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale, afin d’offrir au ministère public un outil supplémentaire pour lutter contre la délinquance environnementale. Ce nouveau mécanisme transactionnel s’inspire de celui existant pour les faits d’atteinte à la probité et de fraude fiscale. Il en reprend les grands équilibres tout en adaptant les modalités aux spécificités de la répression des délits prévus par le code de l’environnement.
En second lieu, il crée, dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire chargé du traitement des délits complexes du code de l’environnement, à l’exclusion du contentieux propre aux juridictions du littoral spécialisées (JULIS) et aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Ces tribunaux judiciaires exerceront, sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel, une compétence concurrente aux juridictions locales lorsque la complexité de l’affaire, en raison de sa technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elle s’étend, le justifie. »
Pour plus de détails, voir le dossier législatif sur le site du Sénat (ici), dont l’étude d’impact (voir Chap. V pour les dispositions relatives à la création de juridictions environnementales spécialisées) et l’avis du Conseil d’État (à partir de la p. 6 pour ce qui a trait aux dispositions relatives aux atteintes à l’environnement).
Le texte doit être discuté en séance publique les 26 et 27 février 2020.
Voir aussi l’article de Novethic sur le sujet ici