Niveau juridique : Union européenne
Texte de la question :
« Au début de l’année 2017, la Commission a publié une proposition législative visant à réviser la procédure dite de «comitologie» par l’intermédiaire de laquelle la Commission exerce des compétences d’exécution qui lui sont conférées par le législateur de l’Union, avec l’assistance de comités dans lesquels siègent des représentants des États membres. Ce projet de règlement insiste sur la nécessité d’accroître la responsabilité des États membres dans le processus décisionnel conduisant à l’adoption d’actes d’exécution.
L’objectif de cette réforme est d’éviter le scénario trop fréquent dans lequel les comités de comitologie, composés de représentants des États membres, ne parviennent pas à une majorité qualifiée et concluent donc par «sans avis». Dans l’exposé des motifs du projet de règlement, la Commission reconnaît qu’il est problématique que les autorisations relatives aux OGM ou aux substances actives contenues dans les pesticides puissent toujours être accordées, même en cas d’absence d’avis, étant donné que «les décisions en question touchent souvent à des questions politiquement sensibles ayant une incidence directe sur les citoyens et les entreprises, en particulier dans le domaine de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux et des végétaux.» En outre, dans la majorité des cas, la position prédominante de la plupart des États membres est soit de voter contre, soit de s’abstenir.
L’article 6, paragraphe 3, du «règlement comitologie» de 2011 n’oblige pas la Commission à accorder l’autorisation lorsque le comité d’appel n’émet aucun avis, et le considérant 14 du règlement précise que la Commission devrait éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel. Au cours de la huitième législature, le Parlement a adopté plusieurs résolutions s’opposant à la mise en œuvre de décisions visant à mettre sur le marché des substances et des produits sensibles en raison des préoccupations exprimées au sujet des risques pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement. Toutefois, la Commission continue d’adopter des actes d’exécution en cas d’absence d’avis et, par conséquent, sans le soutien des États membres et malgré les objections du Parlement.
1 Comment la Commission explique-t-elle qu’elle continue d’adopter des actes d’exécution, lorsqu’il existe un manque manifeste de soutien de la part des colégislateurs?
2 La Commission poursuivra-t-elle sa proposition initiale visant à réformer le règlement comitologie et ses principes généraux régissant les mécanismes de contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution?
3 Comment la Commission entend-elle débloquer la situation au Conseil sur ces questions?
Dépôt: 28/11/2019
Échéance: 29/02/2020 »
En attente de la réponse
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Pour rappel, la comitologie désigne « l’ensemble des procédures en vertu desquelles la Commission européenne exerce les pouvoirs d’exécution conférés par le législateur européen, assistée des comités de représentants des pays de l’Union européenne (UE). Ces comités de comitologie sont présidés par un représentant de la Commission et donnent un avis sur les actes d’exécution proposés par la Commission.(…) [l]es comités peuvent utiliser deux types de procédures: la procédure d’examen,[ou] la procédure consultative.
Le type de procédure applicable à chaque comité est choisi par le législateur européen et dépend de la nature des pouvoirs d’exécution définis dans le règlement, la directive ou la décision de base. » (voir ici ou là pour plus de détails)