Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019

Niveau juridique : Union européenne

Ce règlement d’exécution fixe notamment :

  • la liste des organismes de quarantaine de l’Union (annexe II)

  • la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondant (annexe III)

  • la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie de catégories et de seuils (voir article 5 - annexe IV)

  • la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire (article 13 - annexe XIII)

A noter, les mesures transitoires prévues dans l’article 17 :

« Les semences et autres végétaux destinés à la plantation introduits, produits ou circulant sur le territoire de l’Union, avant le 14 décembre 2019, conformément aux exigences applicables des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE concernant la présence d’ORNQ avant cette date, peuvent, jusqu’au 14 décembre 2020, être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union s’ils satisfont à ces exigences. À partir du 14 décembre 2020, les articles 5 et 6 s’appliquent à tous les végétaux destinés à la plantation relevant du présent règlement.

Les passeports phytosanitaires, requis par le présent règlement pour la circulation de semences et d’autres végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union bénéficiant de la période transitoire prévue au paragraphe 1 du présent article, doivent uniquement attester, jusqu’au 14 décembre 2020, leur conformité avec les règles relatives aux organismes de quarantaine de l’Union et aux organismes de quarantaine de zone protégée ou avec les mesures adoptées en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 »

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