Niveau juridique : France
Texte de la question :
« Mme Françoise Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la révision de la directive OGM 2001/18, où à l’heure actuelle, douze pays membres de l’Union uuropéenne militent auprès de la Commission européenne pour inscrire ce projet de révision à l’agenda politique. Effectivement, après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2018, qui impose aux entreprises de nombreuses démarches d’homologation pour les variétés obtenues par les techniques de mutagénèse développées après 2001 et qui, dans un contexte de concurrence internationale, engendre pour le secteur agricole et agroalimentaire français, quelques distorsions de compétitivité, tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire française souhaiteraient par conséquent que la réglementation européenne soit adaptée aux connaissances scientifiques, en cohérence avec les législations des autres pays du monde. Ainsi, elle souhaiterait obtenir quelques précisions quant à ce projet de révision de la directive européenne OGM 2001/18 et connaître la position du Gouvernement sur cette question d’exclusion des variétés obtenues par mutagénèses traditionnelles du champ d’application de la réglementation sur les OGM en France. »
Texte de la réponse :(passages en gras soulignés par nos soins)
« Dans le cadre d’un recours engagé par plusieurs organisations sur les variétés tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse, le Conseil d’État a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le statut des nouvelles techniques de mutagénèse dirigée vis-à-vis de la directive 2001/18/CE. En réponse aux questions préjudicielles, la CJUE a conclu dans son arrêt du 25 juillet 2018 que tous les organismes obtenus par mutagenèse sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que seuls sont exclus du champ d’application de la directive ceux qui sont issus de techniques de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Ainsi, les variétés issues des techniques de mutagénèse postérieures à 2001 sont soumises à l’ensemble des dispositions de la réglementation relative aux OGM, qui prévoient une autorisation des produits avant leur mise sur le marché, une évaluation préalable des risques, un étiquetage, une traçabilité et une surveillance des produits. L’arrêt de la CJUE s’impose à tous les États membres de l’Union européenne. L’innovation en matière de sélection végétale doit se poursuivre dans le respect de la réglementation. Le Gouvernement a néanmoins interrogé la Commission européenne sur l’interprétation de l’arrêt de la CJUE et les conditions d’application de la réglementation relative aux OGM aux produits issus des nouvelles techniques. L’arrêt de la CJUE pose également la question de l’adéquation de la réglementation actuelle à l’évolution des techniques. Les questions relatives à sa mise en œuvre ainsi qu’à l’éventuelle nécessité de modifier la réglementation font l’objet de discussions au niveau européen, auxquelles les autorités françaises participent. Le Gouvernement est par ailleurs en attente de la décision finale du Conseil d’État sur le contentieux relatif aux variétés issues de mutagénèse. »
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