Niveau juridique : France
Dans cette proposition de loi, on notera une différence notable avec celles qui précédaient, à savoir la possibilité pour les agriculteurs, de se vendre entre eux des semences de variétés du domaine public (l’échange étant déjà possible dans le cadre de l’entraide agricole).
EXPOSÉ DES MOTIFS
« Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences et plants relevant du domaine public.
Les jardiniers et agriculteurs jouent un rôle crucial dans la conservation, la diffusion et l’enrichissement de la biodiversité agricole, enjeu majeur pour l’agriculture et l’alimentation du XXIe siècle. En effet, en l’espace de cent ans, 90 % des variétés traditionnellement utilisées par les paysans ne sont plus cultivées ; et 75 % d’entre elles sont irréversiblement perdues, selon la Food and agriculture organisation (FAO).
Il y a aujourd’hui « des preuves de plus en plus tangibles et inquiétantes que la biodiversité qui sous-tend nos systèmes alimentaires est en train de disparaître, menaçant gravement l’avenir de notre alimentation, de nos moyens de subsistance, de notre santé et de notre environnement » (1).
Cette proposition de loi s’inscrit dans un combat plus large pour la liberté d’utilisation des semences et la préservation de la biodiversité. Le Parlement européen a d’ailleurs voté l’autorisation de la commercialisation de matériel biologique hétérogène, qui permettra de déroger aux critères imposés pour l’inscription des variétés au Catalogue (tels que le critère d’homogénéité) pour les agriculteurs bio dès janvier 2021.
Il s’agit ici d’encourager et de donner des moyens légaux et règlementaires au travail de préservation du patrimoine vivant. Nous souhaitons ainsi que tous les acteurs (jardiniers, agriculteurs, scientifiques etc.) aient accès à une plus grande diversité de semences, et surtout aux variétés qui ont été interdites à la commercialisation par le système du catalogue officiel GNIS. Il s’agit de donner la possibilité de recréer des réseaux d’échanges horizontaux de semences, seuls à même de renouveler la biodiversité cultivée, et de sauvegarder un patrimoine génétique, mais également culturel et social, dont nous serons bien heureux de pouvoir profiter dans les prochaines années.
Dans le détail, l’article 1er prévoit d’une part la possibilité de cession à titre onéreux de variétés de semences et plants relevant du domaine public destinés aux amateurs ;
Et, d’autre part, clarifie la rédaction de l’article L. 661-8 : actuellement, cet article présente des distinctions entre la « production » et la « sélection », que la législation sanitaire ne fait pas. Il introduit ainsi une confusion sur les dispositions sanitaires qui seraient applicables et celles qui ne le seraient pas. La réécriture de cet alinéa permet de clarifier ce point.
L’article 2 prévoit la possibilité pour les agriculteurs la cession entre pairs, à titre onéreux et à destination commerciale, de semences et plants relevant du domaine public.
(1) Rapport FAO : « The state of the world’s biodiversity for food and agriculture » – 20 février 2019. »
Texte de la proposition :
Article 1er
Le dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » ;
2° À la fin, les mots : « relatives à la sélection et à la production » sont remplacés par le mot : « applicables ».
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Il en est de même » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « peuvent être réalisés en application de l’article L. 325-1 ou bien faire l’objet d’un échange à titre onéreux. »
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