OEB : Publication de la décision T 1985/12 du 13 juillet 2018 concernant la demande de brevet de Rijk Zwaan « NON-DESTRUCTIVE PROCEDURE FOR THE ISOLATION OF DNA FROM PLANTS »

Niveau juridique : International

La décision de la Chambre de recours, rendue le 13 juillet 2018 et publiée le 25 avril 2019, intervient suite à la décision de la division d’examen refusant la demande de brevet du semencier néerlandais Rijk Zwaan.

La demande de brevet, intitulée « NON-DESTRUCTIVE PROCEDURE FOR THE ISOLATION OF DNA FROM PLANTS » (n°EP1984496), porte sur un procédé d’obtention de l’ADN d’une plante par l’extraction de l’ADN des cellules de bordure de racine à partir d’une racine en croissance, notamment, et l’utilisation de ce procédé pour cribler les populations de plantes obtenues pendant la sélection variétale et qui ont des variantes génétiques particulières.

Pour la division d’examen, la condition de l’activité inventive n’était pas remplie et le brevet ne pouvait pas être accordé. Pour rappel, l’examen de la condition de l’activité inventive en droit des brevets consiste pour l’OEB à vérifier si l’invention, qui répond à une problème technique, est évidente pour « l’homme du métier » au regard de l’état de la technique. Pour la division d’examen, les documents comprenant l’état de la technique enlevaient à l’invention de Rijk Zwaan son caractère inventif.

Rijk Zwaan a saisi la Chambre de recours de l’OEB, non sans avoir remplacé ses revendications initiales et soumis de nouveaux arguments établissant la réalité de l’activité inventive.

Dans sa décision du 13 juillet 2018, la Chambre de recours donne raison à Rijk Zwaan. Elle estime que les documents sur lesquels s’est appuyée la division d’examen pour établir l’état de la technique ne permettent pas de conclure à l’absence d’activité inventive. Ces documents décrivent certes une méthode d’isolation/extraction d’ADN des plantes. Or, selon la Chambre de recours, ces méthodes diffèrent du procédé d’obtention revendiqué par Rijk Zwaan non seulement du point de leur but, mais aussi du point de vue du matériel de départ utilisé pour extraire l’ADN et la façon dont ce matériel est obtenu. La Chambre de recours note par ailleurs que le procédé revendiqué par Rijk Zwaan se distingue des méthodes décrites dans les documents cités par la division d’examen du point de vue de l’effet technique obtenu. Le procédé revendiqué par Rijk Zwaan serait plus efficient en termes de temps, d’espace et de travail et permet un criblage d’un large échantillon de populations de plantes obtenues par un travail de sélection afin d’en sélectionner celles ayant des variantes génétiques particulières.

 

Lien vers la décision (en anglais) ici.