Sénat : REPONSE à Question écrite n° 09389 de Mme Françoise Férat (Marne - UC) sur l’imprécision des normes européennes relatives aux nouvelles biotechnologies végétales

Niveau juridique : France

Texte de la question publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019

« Mme Françoise Férat interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’imprécision des normes européennes relatives aux nouvelles biotechnologies végétales.

Les scientifiques et les professionnels estiment que la réglementation et le cadrage normatif autour des techniques de l’édition du gène ne sont pas clairs et ne bénéficient pas d’arbitrages nets et précis de la part des dirigeants. La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, qui fixe les règles relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM), élude cette question et la jurisprudence l’assimile à des OGM (arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018). Cela signifie que l’édition génomique devrait être soumise à la même réglementation que celle de la transgénèse, la plus contraignante.

La recherche et les biotechnologies européennes ne peuvent pas s’abstenir d’investir ces domaines pour améliorer les plantes dans une optique de développement durable.

Elle lui demande si le Gouvernement entend mener ce défi de la clarification de la définition des OGM et engager véritablement la France dans le champ des biotechnologies végétales ».

Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019

« Dans le cadre d’un recours engagé par plusieurs organisations sur les variétés tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse, le Conseil d’État a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le statut des nouvelles techniques de mutagénèse dirigée vis-à-vis de la directive 2001/18/CE. En réponse aux questions préjudicielles, la CJUE a conclu dans son arrêt du 25 juillet 2018 que tous les organismes obtenus par mutagenèse sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que seuls sont exclus du champ d’application de la directive ceux qui sont issus de techniques de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Ainsi, les variétés issues des nouvelles techniques de mutagénèse sont soumises à l’ensemble des dispositions de la réglementation relative aux OGM, qui prévoient une autorisation des produits avant leur mise sur le marché, une évaluation préalable des risques, un étiquetage, une traçabilité et une surveillance des produits. L’arrêt de la CJUE s’impose à tous les États membres de l’Union européenne. L’innovation en matière de sélection végétale doit se poursuivre dans le respect de la réglementation. Le Gouvernement a néanmoins des interrogations sur l’interprétation de l’arrêt de la CJUE et les conditions d’application de la réglementation relative aux OGM aux produits issus des nouvelles techniques. L’arrêt de la CJUE pose également la question de l’adéquation de la réglementation actuelle à l’évolution des techniques. Les questions relatives à sa mise en œuvre ainsi qu’à l’éventuelle nécessité de modifier la réglementation font l’objet de discussions au niveau européen, auxquelles les autorités françaises participent. Le Gouvernement est par ailleurs en attente de la décision finale du Conseil d’État sur le contentieux relatif aux variétés issues de mutagénèse ».

 

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