Niveau juridique : France
Texte de la question :
« M. Jean Bizet attire l’attention de M. le Premier ministre sur la décision de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE)rendue le 25 juillet 2018 sur la mutagénèse. Cette décision met en porte-à-faux le cahier des charges de l’agriculture biologique. Les magistrats européens affirment en effet que le terme « OGM » s’applique désormais à de très nombreuses variétés qui jusqu’alors n’étaient pas considérées comme génétiquement modifiées. C’est le cas par exemple pour le blé Renan utilisé en agriculture biologique dont l’inscription au catalogue officiel a été prolongée jusqu’en 2023. Or, le règlement bio exclut clairement le recours à des OGM. La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, qui a été rédigée pour encadrer uniquement la mise sur le marché de plantes issues de la transgénèse – c’est-à-dire avec l’insertion d’un gène externe à la plante, est désormais obsolète. En élargissant le champ d’application de la directive à des plantes non transgéniques, la CJUE crée de la confusion. Il est donc impératif de rédiger une nouvelle directive conforme à l’état actuel de la science. Il lui demande donc comment le Gouvernement compte avancer avec ses partenaires européens pour réécrire une directive et selon quelle échéance. »
Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
« Interrogée par le Conseil d’État sur le statut des nouvelles techniques de mutagénèse dirigée vis-à-vis de la directive 2001/18/CE, la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a conclu dans son arrêt du 25 juillet 2018 que tous les organismes obtenus par mutagénèse sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que seuls sont exclus du champ d’application de la directive ceux qui sont issus de techniques de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Ainsi, les variétés issues des nouvelles techniques de mutagénèse dirigée sont soumises à l’ensemble des dispositions de la réglementation relative aux OGM, qui prévoient une autorisation des produits avant leur mise sur le marché, une évaluation préalable des risques, un étiquetage, une traçabilité et une surveillance des produits. Il n’y a toutefois pas de variété issue de nouvelles techniques de mutagénèse inscrite au catalogue en France. Les variétés issues des techniques anciennes de mutagénèse sont qualifiées d’OGM mais restent exclues du champ d’application de la réglementation relative aux OGM. En effet, la directive 2001/18/CE fait une distinction entre la définition de l’OGM et le champ d’application de la réglementation sur les OGM. Concernant l’interdiction de l’utilisation d’OGM en agriculture biologique, les dispositions du règlement relatif à l’agriculture biologique sont cohérentes avec le champ d’application de la réglementation sur les OGM. En effet, l’interdiction d’utiliser des OGM en agriculture biologique porte sur les OGM entrant dans le champ d’application de la réglementation relative aux OGM. Les variétés actuellement inscrites au catalogue des variétés sont issues de techniques de sélection anciennes et sont exclues du champ d’application de la réglementation relative aux OGM. Elles ne sont donc pas visées par l’interdiction d’utilisation d’OGM en agriculture biologique. »
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