Niveau juridique : Union européenne
Le texte proposé par la commission européenne est un texte très large concernant la modernisation et la simplification de la politique agricole commune (PAC) après 2020 (règlement sur l’organisation commune de marché (OCM) unique).
La présente proposition de règlement prévoit de maintenir l’architecture et les principales caractéristiques du règlement (UE) nº 1308/2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles tout en modifiant un nombre limité de dispositions au vu des nouveaux défis liés à la durabilité environnementale et au changement climatique ainsi qu’aux attentes des citoyens concernant l’alimentation.
La proposition prévoit entre autres (voir détails ICI et point 1 ci-dessous) :
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de supprimer les dispositions relatives aux interventions sectorielles puisque ces interventions de la future PAC feront partie intégrante des plans stratégiques des États membres, afin de garantir une meilleure cohérence des interventions de la PAC;
[….]
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de clarifier la définition de la notion d’«appellation d’origine protégée» pour les vins en vue de permettre aux groupes de producteurs d’utiliser de nouvelles variétés, également nécessaires pour faire face au changement climatique;….
C’est sur ce dernier point que la commission agriculture du parlement européen fait des propositions d’amendements (voir détails point 2 ci-dessous).
1/ Proposition de la commission
Extraits choisis :
Considérants :
« (9) Les règles pour le classement des variétés à raisins de cuve par les États membres devraient être modifiées de façon à inclure les variétés à raisins de cuve Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont, précédemment exclues.
Pour s’assurer que la production de vin dans l’Union développe une résistance accrue aux maladies et qu’elle utilise des cépages mieux adaptés à l’évolution des conditions climatiques, il convient de prévoir des dispositions permettant aux variétés Vitis Labrusca et aux variétés provenant de croisements entre Vitis vinifera, Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis d’être plantées en vue de la production de vin dans l’Union.
(10)Afin de permettre aux producteurs d’utiliser des variétés de vigne qui sont mieux adaptées à l’évolution des conditions climatiques et plus résistantes aux maladies, il convient de prévoir des dispositions permettant des produits utilisant des appellations d’origine issues non seulement de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera , mais aussi de variétés de vigne provenant d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis »
Voir également :
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Article premier concernant la Modification du règlement (UE) nº1308/2013 --> le point 6.
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Article 90 bis concernant les Contrôles et sanctions relatifs aux règles de mise sur le marché --> le point 9.
Lien vers la proposition : www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0394/COM_COM(2018)0394_FR.pdf
2 / Rapport de la commission agriculture du parlement européen,amendant la proposition de la commission
Un amendement est concerné : Amendement 31 concernant l’Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a.
Le débat et le vote en commission de ce rapport ont lieu le 21-11-2018.
Lien vers le rapport : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=FR&reference=PE623.922
3/Lien vers la fiche de procédure complète (pour suivre la procédure d’adoption au Parlement européen) oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=FR