Question N° : 17010 de M. Christophe Castaner ( Socialiste, républicain et citoyen - Alpes-de-Haute-Provence ) aborgation de la loi COV

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1187

Texte de la question

M. Christophe Castaner attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale (COV). Destinée à préserver les intérêts des grandes firmes semencières contre ceux des agriculteurs, elle porte atteinte au droit qu’ont ces derniers de maîtriser leurs productions. Sauf exception, ils ne pourront ainsi plus ressemer les graines issues de leur propre récolte, ni procéder à des échanges de semences avec d’autres exploitants, ce qui aura pour effet de les rendre très dépendants des industriels et au-delà, d’aggraver encore le processus en cours de marchandisation et de privatisation du vivant. Il lui demande dans ces conditions si le Gouvernement entend modifier, voire abroger ce texte de loi qui soulève d’importantes réserves.

Texte de la réponse

La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale (COV) conforte le dispositif des COV comme élément essentiel de protection intellectuelle des variétés végétales, permettant de protéger l’innovation dans le secteur de la génétique végétale dans le respect de l’équilibre des droits entre les différents acteurs. Cette loi permet également à la France de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux en matière de protection intellectuelle des obtentions végétales, et notamment avec la convention de 1991 de l’union pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Ces engagements ont été réaffirmés à travers la publication du texte de cette convention par décret du 5 juillet 2012. Le dispositif des COV tel que prévu par la convention de l’UPOV est un système de protection intellectuelle plus ouvert que d’autres dispositifs comme celui des brevets. En effet, ce dispositif permet entre autres que l’agriculteur qui met en culture une variété protégée puisse uutiliser une partie de sa récolte comme semence en vue de la récolte suivante (« semence de ferme »), sans accord préalable de l’obtenteur. Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d’organiser les modalités de cette pratique, notamment le versement d’une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche. Ce sont ces travaux de recherche, associés à la recherche académique publique, qui permettent la mise à disposition des agriculteurs et des consommateurs de variétés répondant aux enjeux de durabilité de l’agriculture, de son adaptation aux changements climatiques et de qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments. Alors que le développement d’une nouvelle variété représente un investissement lourd (1,5 millions d’euros en moyenne sur 10 années pour une nouvelle variété de blé), l’objectif est de créer les conditions d’une juste rémunération de l’effort de recherche. Ce texte n’oblige aucun agriculteur à utiliser une variété protégée. Pour les variétés non protégées (plusieurs centaines inscrites au catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées), ce texte ne modifie en rien le droit des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte. Il convient en outre de noter que ces dispositions relatives à la protection intellectuelle des obtentions végétales ne modifient en rien la réglementation déjà applicable en matière d’échanges et de commercialisation des semences, réglementation qui est directement issue de directives européennes. Ainsi, la loi du 8 décembre 2011 ne crée en aucune façon une nouvelle taxe pour les agriculteurs, mais au contraire donne désormais un cadre légal à la pratique des semences de ferme pour des variétés protégées par un COV national, pratique ancestrale dans le monde agricole. Il était en effet urgent, à travers la modification de notre droit national et dans le respect des règles internationales, de remettre dans la légalité cette pratique de nombreux agriculteurs. Les décrets d’application de cette loi sont actuellement en cours de rédaction par le ministère chargé de l’agriculture. Leur élaboration, qui doit se faire dans le respect de la réglementation européenne elle-même en évolution, nécessite un pas de temps suffisant permettant d’assurer une large consultation de l’ensemble des parties prenantes. La loi et prochainement ses décrets d’application sont les éléments essentiels du renforcement du dispositif de soutien à la recherche et l’innovation en France dans le domaine végétal, et de la protection intellectuelle qui permet de garantir l’équilibre des intérêts entre les différents acteurs tout en favorisant la sélection végétale.

questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-17010QE.htm