Niveau juridique : France
L’article 42 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises prévoit la création d’une procédure d’opposition aux brevets, c’est-à-dire une une possibilité de recours administratif contre les titres délivrés.
Extraits de l’exposé de motifs :
« L’article 42 est relatif à la création d’une procédure d’opposition aux brevets d’invention. Un nombre important d’offices de propriété industrielle ont mis en place un système d’opposition aux brevets d’invention, offrant une possibilité de recours administratif contre les titres délivrés. C’est notamment le cas de l’Office européen des brevets (OEB) et des offices nationaux en Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Autriche, Suède, Norvège, Finlande, au Royaume-Uni, Danemark, Japon, ainsi qu’aux États-Unis. En France, la nullité d’un brevet d’invention délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne peut être prononcée que dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le brevet français est par ailleurs critiqué en ce qu’il n’offre pas un même niveau de sécurité juridique que d’autres brevets étrangers, au motif notamment que l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, conformément à l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle.
L’article habilite le Gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce droit permettra à toute personne de demander à l’INPI, dans un certain délai, la révocation d’un brevet délivré.
La procédure d’opposition amènera l’INPI à procéder à un contrôle approfondi de la brevetabilité de l’invention, notamment le critère d’activité inventive. Selon le fondement juridique du brevet considéré, l’INPI pourra révoquer le titre ou au contraire le maintenir, le cas échéant sous une forme modifiée. Ainsi, la mise en place de cette procédure conduira, à terme, à un renforcement de la présomption de validité de l’ensemble des brevets français et à une amélioration de la sécurité juridique associée aux titres, offrant une plus grande sérénité à leurs détenteurs pour intenter une éventuelle action en contrefaçon et faire valoir leurs droits devant les juridictions.
La procédure d’opposition envisagée constituera un dispositif administratif simple, rapide et peu coûteux, permettant également, dans certains cas, d’éviter un recours en justice pour obtenir l’annulation du brevet. »
Texte de l’article 42
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet ;
2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;
3° Permettre d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
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Le projet de loi est actuellement en lecture à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, il n’y aura qu’une lecture dans chacune des deux chambres.
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