Niveau juridique : Union européenne
Signé en 2016, l’accord de libre échange entre le Canada et l’UE (ainsi que ces états membres) s’applique en partie de manière provisoire depuis septembre 2017.
Un Comité mixte de l’AECG (accord économique et commercial global) assume la responsabilité de la mise en œuvre et de l’application de l’accord, et promouvra ses objectifs généraux. Il supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre de l’accord.
Ce comité est
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composé des représentants des parties à l’accord ( Canada, UE, et Etats membres de l’UE)
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coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce.
Il se réunira une fois par an ou à la demande de l’une ou l’autre partie à l’accord.
Les membres du Comité mixte de l’AECG peuvent être accompagnés par des responsables gouvernementaux. Avant chaque réunion, les coprésidents du Comité mixte de l’AECG seront informés de la composition prévue de la délégation de chaque partie à l’accord.
Différentes règles de procédure (ex sur la prise des décisions et recommandations, règle 10) sont ainsi définies pour le fonctionnement du comité.
On notera également qu’à priori les procès-verbaux de ces réunions ne seront pas publics, seuls les résumés le seront : » Le secrétariat du Comité mixte de l’AECG établira également un résumé du procès-verbal. Après avoir approuvé le texte du résumé, les coprésidents du Comité mixte de l’AECG le rendront public, sous réserve de l’application de l’article 26.4 de l’accord« (cf régle 9-5).
La règle 11 précise également les règles de publicité et confidentialité des réunions :
»1. Sauf disposition contraire de l’accord ou si les coprésidents en décident autrement, les réunions du Comité mixte de l’AECG ne seront pas ouvertes au public.
2. Lorsqu’une partie à l’accord soumet au Comité mixte de l’AECG ou à tout comité spécialisé ou autre organe créé au titre de l’accord des renseignements qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l’autre partie à l’accord traite ces renseignements comme confidentiels, conformément à l’article 26.4 de l’accord.« .
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