Propositions et conséquences de l’adhésion de l’UE à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

Niveau juridique : Union européenne

L’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques assure la protection des appellations d’origine au niveau international.

On entend par appellations d’origine, la « dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains ».

I) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques COM/2018/350 final

Depuis 2015, il est possible pour les Organisations intergouvernementales, telles que l’UE, d’être partie-prenante de l’acte de Génève.

Suite à une processus de rapprochement et sur délégation du Conseil, la Commission propose à ce dernier d’entériner l’adhésion de l’UE à l’acte de Genève.

Lien vers le texte complet de proposition de décision du conseil : ICI

Extraits choisis :

«  Article 13 Garanties à l’égard d’autres droits

(…)

(3)[Droits fondés sur des dénominations de variétés végétales ou de races animales] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu’il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur. »

A noter, la France fait déjà partie de cet arrangement.

II) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques COM/2018/365 final

La Commission partage ensuite une proposition de règlement avec les autorités européennes ( parlement et conseil ) pour discussion et validation. Cette proposition vise l’adaptation du droit communautaire actuel à l’acte de Génève.

Extraits choisis de la proposition de règlement :

«  Article 5

Procédure d’opposition aux indications géographiques de pays tiers inscrites au registre international

(1)Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la dénomination de l’indication géographique au Journal officiel de l’Union européenne prévue à l’article 4, paragraphe 2, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, dans l’une des langues officielles de l’Union.

(2)Cette opposition n’est recevable que si elle est formée dans le délai prévu au paragraphe 1 et si elle contient une ou plusieurs des revendications suivantes:

(a)l’indication géographique inscrite au registre international entre en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; »

Lien vers le texte complet de proposition de réglement : ICI.