Affaire C-239/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Thuringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 3 avril 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen JO C 249 du 16.7.2018

Niveau juridique : Union européenne

Dans ce litige opposant la Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH, société d’administration fiduciaire de semences allemande, et le lander de Thuringe, la juridiction allemande pose à la Cour de Justice de l’UE deux questions d’interprétation du droit européens.

Les questions portent sur les obligations d’information des organismes officiels à destination des obtenteurs d’un Certificat d’Obtention Végétale. La Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH sollicitant ici des informations générales sur des espèces et non pas sur des variétés protégées spécifiques.

La réglementation européenne (règlement (CE) no 2100/94 et règlement (CE) no 768/95) concernée est celle encadrant la possibilité pour une liste d’espèces dérogatoires de faire usage du « privilège de l’agriculteur » ( cad à condition de rémunérer l’obtenteur, la possibilité pour l’agriculteur de reproduire à la ferme les semences d’une variété protégée par un COV- Certifcat d’Obtention Végétale.).

«  Questions préjudicielles

1.L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/95 (1) confère-t-il envers des organismes officiels un droit à l’information se cantonnant à des informations relatives à des espèces végétales sans que la demande d’information ne sollicite également des informations sur une variété protégée?

2.Au cas où il ressort de la réponse à la première question qu’un droit à l’information de cette nature peut être exercé:

a)Une autorité chargée du contrôle des subventions versées aux agriculteurs au moyen de ressources de l’Union européennes et qui conserve à ce titre les données des agriculteurs ayant introduit une demande qui concernent également des espèces (végétales) est-elle assimilable à un organisme officiel impliqué dans le contrôle de la production agricole, au sens de l’article 11, paragraphe 2, (premier tiret) du règlement (CE) no 1768/95?

b)Un organisme officiel a-t-il le droit de refuser de donner l’information sollicitée lorsque la communication de cette information requiert de recourir à un tiers pour traiter c’est-à-dire trier les données se trouvant chez lui à un coût de l’ordre de 6 000 euros? Le fait que le demandeur est disposé à prendre en charge les coûts encourus a-t-il une incidence?  »

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