Niveau juridique : Union européenne
Ce texte concerne la commercialisation de colis d’un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de différentes espèces de fruits, de légumes ou de fruits et légumes. Les normes de commercialisation existantes évoluent afin d’être conformes aux modifications apportées aux normes de qualité des produits agricoles de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU). Il s’agit ici d’éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges.
On notera que les différents fruits et légumes doivent répondre aux critères de la variété (ou du type commercial pour certaines espèces), même si cette dernière n’est pas systématiquement affichée sur l’étiquetage des colis.
Ainsi la mention de la variété sur le marquage des paquets est facultative pour les kiwis, laitues chicorées frisées et scaroles, pêches et nectarines, poivrons doux et tomates.
La mention de la variété est par contre nécessaire sur le marquage des colis de pommes (cf exemple ci-dessous), poires, raisins de table. Concernant les agrumes, cela dépend de l’espèce concernée (voir ci-dessous).
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Exemple des pommes
Elles sont classées par catégories de qualité ("Extra", « Catégorie I » et « Catégorie II »). Les fruits doivent présenter les caractéristiques de la variété (une liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figure à l’appendice du texte détaillant cette norme).
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pommes de même origine, variété, qualité et calibre (en cas de calibrage), et présentant le même état de maturité.
Chaque colis doit porter les indications sur l’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, l’origine du produit, les caractéristiques commerciales, la marque officielle de contrôle(facultative) ainsi que la nature du produit :
« Mention “Pommes” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.
–Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale ne peut être donnée qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.
Dans le cas de mutants bénéficiant d’une protection variétale, le nom de cette variété peut remplacer le nom de base de la variété. Dans le cas de mutants sans protection variétale, leur nom ne peut être indiqué qu’en sus du nom de base de la variété.
–“Variété miniature”, le cas échéant. »
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Exemple des agrumes, les indications de marquage sur le colis par rapport à la nature du produit sont plus lâches par rapport à la mention d’une variété :
« –Mention “Citrons”, “Mandarines” ou “Oranges”, si le produit n’est pas visible de l’extérieur.
–Mention “Mélange d’agrumes” ou dénomination équivalente et nom commun des différentes espèces, dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes.
–Pour les oranges, le nom de la variété et/ou du groupe de variétés correspondant dans le cas des “Navels” et des “Valencia”.
–Pour les “Satsumas” et les “Clémentines”, le nom commun de l’espèce est requis et le nom de la variété est facultatif.
–Pour les autres mandarines et leurs hybrides, le nom de la variété est requis.
–Pour les citrons: le nom de la variété est facultatif. »
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Lien vers le texte complet ici.