PROJET DE LOI pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, texte n° 132, 2 juillet 2018, adopté en 1ère lecture

Niveau juridique : France

Le texte adopté par le Sénat en 1ère lecture le 3 juillet contient deux articles ayant trait aux semences.

  • Le premier, l’article 14 quater AB, issu de l’amendement n° 199, permet la commercialisation de semences en mélanges de variétés.

« Article 14 quater AB (nouveau)

Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »

  • Le second, l’article 14 quater A, issu de l’amendement n° 779, prévoit explicitement la vente de semences de variétés du domaine public non inscrites au Catalogue à des amateurs, en ajoutant toutefois une condition : une déclaration dématérialisée préalable.

Cette disposition ajoute donc une contrainte par rapport à la situation actuelle. En effet, selon la lecture que le RSP faisait de la réglementation, la cession, à titre gratuit ou onéreux, de semences à des utilisateurs n’en faisant pas une exploitation commerciale (les jardiniers amateurs en particulier) n’entrait pas dans la définition de commercialisation donnée par le décret 86-605. De ce fait, la vente de variété non inscrites du domaine public à des jardiniers amateurs était libre.

« Article 14 quater A

Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » et après le mot : « sélection », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux est subordonné à une déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés, dont les modalités sont fixées par décret. » »

  • Avec la combinaison de ces deux articles, la loi propose donc une nouvelle rédaction de l’article L.661-8 du Code rural, comme de suit  (passages nouveaux en gras) :

« Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l’entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés « matériels » en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe :

1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;

2° Les conditions d’inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés ou de mélanges de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés. Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. ;

3° Les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur.

La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection,à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux est subordonné à une déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés, dont les modalités sont fixées par décret.  »

Le texte adopté par le Sénat doit maintenant être discuté en commission mixte paritaire. (composition ici)

Lien vers le texte adopté au Sénat ici