Niveau juridique : France
Ces trois amendements, visant à rendre public les procédés d’obtention des variétés végétales lors de leur inscription au Catalogue, ont une rédaction identique, mais les argumentaires diffèrent légèrement.
[EDIT du 2 juillet 2018] : Ces amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 41 de la Constitution par le Président du Sénat (l’amendement ne relève pas du domaine de la loi).
Texte de l’amendement :
« Après l’article 14 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , notamment les informations fournies par l’obtenteur concernant l’ensemble des procédés mis en œuvre au cours du processus d’obtention, de sélection et de multiplication, précisant notamment si des techniques appliquées in vitro qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ont été utilisées à l’une des étapes de ce processus, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles aux consommateurs ». »
Note : L’article L.661-8 du Code rural serait donc ainsi rédigé (modifications en gras):
« Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l’entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés " matériels ” en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe :
1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
2° Les conditions d’inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés, notamment les informations fournies par l’obtenteur concernant l’ensemble des procédés mis en œuvre au cours du processus d’obtention, de sélection et de multiplication, précisant notamment si des techniques appliquées in vitro qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ont été utilisées à l’une des étapes de ce processus, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles aux consommateurs ;
3° Les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur. »
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Objet de l’amendement 202 présenté par Mme Cukierman, M. GOntard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
«Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l’information et leur liberté de choix, en rendant obligatoire l’information publique sur les procédés d’obtention et de multiplication des variétés lors de leur autorisation de mise sur le marché (inscription au catalogue). Le marché étant aujourd’hui globalisé, cet amendement fait référence à la définition mondiale des Organismes Vivant Modifiés définie par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE. Cette information est aussi indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis à vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique.»
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Objet de l’amendement N° 604 rect. bis, présenté par MM. TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe socialiste et républicain
« Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l’information et leur liberté de choix, en rendant obligatoire l’information publique sur les procédés d’obtention et de multiplication des variétés lors de leur autorisation de mise sur le marché (inscription au catalogue).
Pour diverses raisons (éthiques, socio-économiques…), un grand nombre de consommateurs refusent les produits végétaux obtenus par des procédés de modification génétique qui ont été exclus de la législation sur les OGM. Cela concerne, par exemple, les végétaux obtenus par des fusions cellulaires en laboratoire destinées à obtenir une stérilité mâle dite cytoplasmique. En l’absence d’obligation d’information sur les procédés d’obtention des variétés, les agriculteurs et les distributeurs biologiques ne peuvent pas respecter les principes de base définis par leur organisation mondiale IFOAM et trompent contre leur gré les consommateurs.
Le marché étant aujourd’hui globalisé, cet amendement fait référence à la définition mondiale des Organismes Vivant Modifiés définie par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE. Cette information est aussi indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis-à-vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 14 quater A). »
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Objet de l’amendement n° 457 rect. , présenté par M. LABBE www.senat.fr/senateur/labbe_joel11099a.html (Rassemblement démocratique et social européen)
« Cet amendement établi une transparence sur les Organismes Vivants Modifiés tel que définis par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE.
Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l’information en rendant obligatoire l’information sur ces organismes vivants modifiés.
Cette information est également indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis-à-vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique.
Cet amendement est par ailleurs compatible avec le droit européen. La réglementation européenne n’impose pas l’information sur les procédés d’obtention, de sélection et de multiplication, mais ne l’interdit pas :
1) de même que la France a rajouté les critère de la valeur environnementale (VATE) pour l’enregistrement au catalogue français, critère qui n’est pas imposé ni interdit par la réglementation européenne, la France peut exiger cette information pour l’enregistrement au catalogue français.
2) Pour les variétés enregistrées au catalogue commun européen après évaluation dans d’autres pays européens, la France peut exiger cette information au motif qu’elle est susceptible de faciliter le constat de risques spécifiques de nuisances que peuvent générer certains de ces procédés lors de la culture des variétés qui en sont issues.
L’article 18 de la directive 2002/53 (catalogue plantes agricoles) précise en effet : « S’il est constaté que la culture d’une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d’autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l’environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé, selon la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 23, paragraphe 3, s’il s’agit d’une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire." »