Niveau juridique : France
Amendement présenté par le Gouvernement. Cet amendement introduit une contrainte forte par rapport à l’état actuel de la réglementation, car il soumet la vente de semences de variétés non inscrites du domaine public à des amateurs à une notification préalable, alors qu’elle était auparavant libre.
Texte de l’amendement :
« Article 14 quater a
Compléter cet article par un paragraphe :
… – Après les mots : « à la sélection », la fin du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « la production et la commercialisation. La cession à titre onéreux n’est exemptée des dispositions du présent article que pour les variétés ayant fait l’objet d’un enregistrement, sur la base notamment d’une dénomination, d’une description et des connaissances acquises sur ces variétés. Les modalités de cet enregistrement sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
L’article est donc ainsi rédigé (passages modifiés en gras) :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumise aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et la production et la commercialisation. La cession à titre onéreux n’est exemptée des dispositions du présent article que pour les variétés ayant fait l’objet d’un enregistrement, sur la base notamment d’une dénomination, d’une description et des connaissances acquises sur ces variétés. Les modalités de cet enregistrement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
« Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicable à la quasi totalité des variétés de semences, (à l’exclusion toutefois, et notamment, des semences fruitières), prévoient, à leur article 3, que « Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. ».
Dans chacune des directives sectorielles relatives à la commercialisation des semences de betteraves, plantes fourragères, céréales, pommes de terre, oléagineux, et légumes, la commercialisation se définit comme « la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non » (cf. par exemple le a) du 1. de l’article 2 de la directive n°2002/55 relative aux légumes, principalement concernés, en pratique, par l’article 14 quater A, s’agissant du « marché amateurs »).
Les dispositions de l’article 14 quater A en ce qu’elles exonèrent d’inscription au catalogue la cession à titre onéreux de semences ne sont pas conformes aux règles européennes.
La directive 2009/145/CE prévoit, par exception et pour les légumes, des critères d’admission allégés pour les variétés de conservation ou sans valeur intrinsèque, adaptées à des conditions géographiques particulières. Elle permet également d’exonérer de la procédure d’examen officiel les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, lorsque les informations détenues sont suffisantes.
Dans ce contexte, et afin de faciliter encore la mise à disposition de ces semences tout en assurant une information minimale des jardiniers amateurs et le respect des dispositions européennes, il est proposé une procédure d’enregistrement des variétés qui répondent aux conditions mentionnées à l’article 23 de la directive 2009/145/CE.
Enfin, afin de prévenir les risques sanitaires ou l’introduction d’espèces invasives sur le territoire national, il importe que le respect des règles sanitaires et leur contrôle s’applique aussi à l’étape de la commercialisation. »
Lien vers l’amendement ici
Note : Deux autres amendements allant dans la même direction ont été déposés par des sénateurs Les Républicains et En marche. Ils semblent cependant moins contraignants. Voir fiche veille n°2267
[EDIT du 2 juillet] : Un amendement alternatif, l’amendement n° 779 ayant été adopté, cet amendement est tombé lors de la lecture du texte en séance publique. Voir fiche veille n° 2288.