Niveau juridique : France
Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable a été examiné au Sénat par la Commission des affaires économiques. L’amendement visant à ouvrir la possibilité de céder à titre onéreux des semences du domaine public non inscrites au Catalogue à des amateurs a été adopté par la Commission.
Extraits du rapport :
« Article 14 quater A (article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) - Facilitation de la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale
Objet : cet article, introduit à l’Assemblée nationale, autorise la cession à titre onéreux, dérogeant aux dispositions de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale
I. Le droit en vigueur
L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime précise que les règles relatives à la sélection, la production, le traitement, la circulation, la distribution et l’entreposage des semences, matériels de multiplication des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Ce décret définit les conditions dans lesquelles ces semences sont sélectionnées, produites, multipliées et, le cas échéant, certifiées ainsi que les règles permettant d’assurer une traçabilité des produits.
Il précise aussi les conditions d’inscription au Catalogue officiel des variétés dont les semences peuvent être commercialisées.
L’inscription au catalogue permet de vérifier que la semence réponde aux normes de distinction, d’homogénéité et de stabilité (test DHS).
Le Catalogue distingue les espèces de grandes cultures des espèces potagères.
Le Catalogue comprend trois listes pour les espèces de grandes cultures. La liste A comporte les variétés dont les semences peuvent être commercialisées, la liste B les variétés dont les semences peuvent être multipliées en vue de leur exportation et la liste C les variétés de conservation.
Il comprend quatre listes pour les espèces potagères. La liste a comporte les variétés dont les semences peuvent être commercialisées dont certaines peuvent être certifiées, la liste b les variétés pouvant être commercialisées et contrôlées qu’en tant que semences standard, la liste c comporte les variétés de conservation. La liste d réunit l’ensemble des variétés dont les semences peuvent être commercialisées dans des quantités limitées. Ces variétés correspondent, dans la plupart des cas, à des anciennes variétés pour jardiniers amateurs.
Le Catalogue contient aujourd’hui plus de 9 000 variétés.
Toutefois, au regard de la charge que peut représenter l’inscription au Catalogue d’une semence, estimée à plusieurs milliers d’euros, de nombreuses variétés ne sont pas commercialisées et entretenues par des jardiniers amateurs. Ce travail participe du maintien de la biodiversité.
La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a prévu, dans le but de favoriser les échanges de ces variétés d’amateurs, un régime dérogatoire pour les cessions, les fournitures ou les transferts à titre gratuit de semences de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels, le plus souvent des jardiniers amateurs, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.
La cession de telles variétés est possible sans inscription au Catalogue mais les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production doivent être respectées.
II. Le texte adopté à l’Assemblée nationale
Les députés ont adopté en séance un amendement de Mme Maillart-Méhaignerie visant à permettre d’autoriser la cession à titre onéreux des semences des variétés d’espèces cultivées appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels (hors producteurs agricoles notamment) à la condition que cette cession ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.
III. La position de votre commission
Cette mesure permet de reprendre en la réécrivant une disposition adoptée dans la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages censurée par le Conseil constitutionnel.
En effet, dans cette loi, la cession à titre onéreux ne pouvait être réalisées que par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce qui posait un problème au regard du principe d’égalité. La rédaction retenue par l’amendement supprime cette référence aux associations, tout propriétaire d’une semence pouvant dès lors réaliser une telle cession à titre onéreux si elle répond aux deux critères définis par la loi : une cession à des utilisateurs professionnels et une cession qui ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.
La dérogation inscrite à l’article circonscrit considérablement les exceptions. Elle permet à des utilisateurs non professionnels de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit comme c’est déjà le cas aujourd’hui, à des jardiniers amateurs ne visant aucune exploitation commerciale de l’espèce, une semence, le plus souvent potagère, non inscrite au Catalogue dont il serait le propriétaire.
Votre rapporteure rappelle que les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production demeurent évidemment applicables à ces cessions à titre onéreux »
Lien vers le rapport ici
Pour les débats à l’Assemblée nationale sur cet amendement, voir fiche veille n° 2230