Niveau juridique : Union européenne
Question avec demande de réponse écrite à la Commission E-001508-18, Guillaume Balas (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Eleonora Evi (EFDD) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Eric Andrieu (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL)- Modalités de traçabilité des nouvelles techniques de sélection
Texte de la question :
« En janvier, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un avis sur les nouvelles techniques de sélection végétale. D’après lui, de nombreuses plantes obtenues par ces techniques sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) et un grand nombre de ces nouvelles techniques ne devraient pas être dispensées de l’application de la directive 2001/18/CE.
En vertu des obligations prévues par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1830/2003, les OGM doivent respecter certaines conditions de traçabilité, d’évaluation des risques et d’étiquetage destiné aux consommateurs.
Étant donné que la CJUE, dont le jugement est imminent, défendra très probablement l’avis de l’avocat général, nous posons la question suivante:
1. Que fait la Commission pour mettre en place des protocoles de traçabilité et de détection pour les nouvelles techniques qui ne seront pas dispensées de l’application de la directive 2001/18/CE? Par exemple, a-t-il été demandé aux laboratoires du réseau européen de travailler sur des protocoles de traçabilité et de détection pour les nouvelles techniques de sélection végétale? Si ce n’est pas le cas, pourquoi?
2. Pour les techniques que la CJUE conseille de ne pas soumettre à la directive 2001/18/CE, quelles mesures la Commission entend-elle mettre en place afin d’assurer un niveau élevé de protection pour la santé humaine et animale, les droits des consommateurs et l’environnement, tout en garantissant le respect du protocole de Carthagène sur la biodiversité? »
Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission
« Il est généralement reconnu que les modifications introduites par les techniques de mutagenèse peuvent être détectées. Dans certains cas, cependant, la technique utilisée pour introduire la modification peut s’avérer difficile, par exemple lorsque la même modification peut être obtenue avec des techniques différentes ou par des mécanismes naturels(1).
La nécessité d’identifier la technique de mutagenèse utilisée pour introduire la modification dépend du fait que l’organisme parental soit exclu ou non du champ d’application de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM)(2). Cela doit encore être clarifié par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne auquel l’Honorable Parlementaire se réfère, et qui est attendu dans le courant de l’année 2018.
La Commission examinera si une action est nécessaire, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il est également important de signaler que le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, a été mis en place et fonctionne conformément aux dispositions au règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(3).
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1-39).
(3) Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1-23). »
Texte de la question disponible ici