Niveau juridique : Union européenne
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Maluskova et D. Milanowska, agents)
Partie défenderesse: Pologne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
constater qu’en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés , ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de cette directive
condamner la Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 31 décembre 2010.
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