Questions parlementaires 19 avril 2012 : Brevetage des procédés essentiellement biologiques

Niveau juridique : Union européenne

Objet: Brevetage des procédés essentiellement biologiques

Le nombre des demandes déposées auprès de l’Office européen des brevets (OEB) pour des brevets sur des plantes obtenues par des procédés de sélection classiques a tendance à s’accroître. En 2010, la Grande chambre de recours de l’OEB a décidé que les méthodes utilisées pour la sélection classique des plantes n’étaient pas brevetables (décisions G2/07 et G1/08). Les litiges examinés dans le cadre de ces décisions concernaient des brevets portant l’un sur un brocoli (EP 1069819) et l’autre sur des tomates (EP 1211926), deux plantes obtenues à partir de procédés de sélection classiques. Ces brevets revendiquaient des droits sur le procédé de sélection, les graines, les plantes et les parties comestibles des plantes. Dans la décision G1/08, la Grande chambre de recours de l’OEB a déclaré qu’un procédé non microbiologique d’obtention de plantes constitué d’étapes ou comportant des étapes consistant à croiser sexuellement l’ensemble des génomes des plantes et à sélectionner par la suite les plantes était, en principe, exclu de toute brevetabilité, étant considéré comme « essentiellement biologique » au sens de l’article 53, point b, de la Convention sur le brevet européen (CBE) et de l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Toutefois, la décision de la Grande chambre de recours ne résout pas les questions juridiques ou les problèmes sous-jacents concernant les procédés de sélection classiques. En mai 2011 par exemple, l’OEB a octroyé un brevet supplémentaire sur des melons obtenus à partir de procédés de sélections classiques (EP 1 962 578) selon lequel les produits tels que les plantes et les fruits étaient considérés comme étant des inventions. En outre, dans un cas concernant la reproduction animale (EP 1257 168), l’OEB a confirmé la brevetabilité du procédé de sélection classique ainsi que du matériel de sélection (comme les spermatozoïdes).

La Commission convient-elle:

  • que les procédés de sélection du matériel de reproduction et des ressources génétiques (tels que les spermatozoïdes, les ovocytes, les matériaux végétaux) ne doivent pas être brevetés lorsqu’ils sont utilisés dans la sélection classique;

  • que les produits obtenus à partir de procédés de sélection classiques devraient relever de l’exclusion prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 98/44/CE;

  • que les procédés utilisés dans la sélection végétale classique sont des procédés essentiellement biologiques au sens de l’article 2, paragraphe 2 de la directive 98/44/CE et ne sont, par conséquent, pas brevetables aux termes de l’article 4, paragraphe 1, point b, de la même directive et de la règle 28 des règles d’application de la CBE?

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000102+0+DOC+XML+V0//FR