UE : Résumé de la décision de la Commission du 27 mars 2017 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.7932 — Dow/DuPont) [notifiée sous le numéro C(2017)1946], JO C 353 du 20.10.2017, p. 9–18

Niveau juridique : Union européenne

Résumé de la décision de la Commission du 27 mars 2017 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.7932 — Dow/DuPont) [notifiée sous le numéro C(2017)1946]

Décision de la Commission européenne relative à la fusion entre les entreprises Dow et DuPont (approuvée).

Extraits de la décision :

« Semences et édition de gènes

(19) En ce qui concerne les semences, la Commission a conclu qu’il convenait de distinguer i) le marché situé en amont pour ce qui est des échanges commerciaux des variétés de semences et ii) le marché situé en aval pour la commercialisation des semences, en même temps qu’une segmentation plus fine tenant compte de chaque catégorie de semences de cultures. La Commission a laissé ouverte la question de savoir si le marché pouvait être encore segmenté suivant que les semences sont génétiquement modifiées ou non du fait que l’opération ne poserait pas de problèmes de concurrence dans le cas d’une éventuelle segmentation complémentaire. La Commission a également considéré que les marchés correspondant aux échanges commerciaux des variétés de semences couvrent tous les pays de l’EEE et que les marchés de la commercialisation des semences sont nationaux.

(20) En ce qui concerne l’édition de gènes, la portée précise du marché de produits en cause a été laissée ouverte puisque l’opération ne devrait pas soulever de problèmes de concurrence au niveau de l’édition de gènes, que les différentes familles des nucléases modifiées soient considérées ou non comme relevant du même marché de produits en cause. Pour la même raison, la Commission a estimé que la portée précise du marché géographique en cause pour l’édition de gènes peut rester ouverte.

(…)

V.2.2. Semences

(59) La Commission a conclu que l’opération n’aurait pas pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne les marchés du commerce des semences et des variétés de semences ainsi que la relation verticale entre les marchés, situés en amont, du commerce des variétés de semences et ceux, situés en aval, du commerce des semences.

(60) La Commission a conclu que l’opération n’aurait pas pour effet d’entraver de manière significative l’exercice de la concurrence en ce qui concerne les technologies d’édition de gènes. »

Lien vers le texte de la décision : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511341169338&uri=CELEX:52017M7932(02)