UE : Directive d’exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l’Union, C/2017/6947, JO L 271 du 20.10.2017, p. 34–37

Niveau juridique : Union européenne

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2017 modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l’Union

« LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, et notamment son article 14, deuxième alinéa, point d),

considérant ce qui suit:

(1) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lu avec l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3, prévoit des exigences particulières pour la circulation des végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques.

(2) Certains États membres ont demandé des exigences particulières supplémentaires pour la circulation des semences de Solanum tuberosum L., qu’on appelle aussi communément «semences véritables de pomme de terre», originaires de l’Union (ci-après les «semences spécifiées»). Ces exigences devraient assurer la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre les organismes nuisibles que les semences spécifiées peuvent héberger.

(3) Les semences qui sont des végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, et qui sont stockées dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ne devraient pas être incluses parmi les semences spécifiées parce qu’elles sont stockées à des fins de recherche ou de conservation.

(4) Comme Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid) présentent les plus grands risques phytosanitaires pour les semences spécifiées et en tenant compte de l’analyse du risque phytosanitaire de l’Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation de 2015 (2), il y a lieu de prévoir que les semences spécifiées devraient provenir de régions connues comme exemptes de ces organismes nuisibles, ou que les semences spécifiées et leurs sites de production devraient être soumis à des exigences particulières.

(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

(….) (2) PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, juin 2015.»

Résumé des mesures de la directive :

  • les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d’organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période

  • il doit être constaté officiellement que les semences proviennent de végétaux demeurés en quarantaine et proviennent de régions connues comme être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid OU qu’elles ont été produites sur un site où aucun symptôme de la maladie causés par les organismes nuisibles énumérés ci-dessus n’a été contaté ou sur un site présentant des garanties de l’absence de ces organismes nuisibles (site isolée, eau non contaminée….)

Lien vers la directive : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511341169338&uri=CELEX:32017L1920