UE : Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’équivalence des contrôles des cultures productrices de semences de plantes fourragères et de semences de céréales au Brésil et en Moldavie, COM/2017/0643 final - 2017/0297 (COD)

Niveau juridique : Union européenne

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie

Extraits :

« 1. CONTEXTE DE LA PROPOSTION

La décision 2003/17/CE du Conseil accorde une équivalence à certains pays tiers en ce qui concerne les inspections sur pied et la production de semences de certaines espèces qui sont effectuées conformément aux directives 66/401/CEE [commercialisation semences plantes fourragères], 66/402/CEE [commercialisation semences de céréales], 2002/54/CE [commercialisation semences de légumes] et 2002/57/CE [commercialisation semences de plantes oléagineuses et à fibres]. (…) Le Brésil et la Moldavie ne faisant pas partie de ces pays tiers, les semences qui y sont récoltées ne peuvent pas être importées dans l’Union.

(…)

Il y a donc lieu de reconnaître que les semences brésiliennes sont équivalentes aux semences de plantes fourragères et de céréales récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. (…)

De même, il convient de reconnaître que les semences moldaves sont équivalentes aux semences de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes qui sont récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. (….)

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

(…) La présente décision devrait bénéficier aux entreprises productrices de semences de l’Union opérant au Brésil et en Moldavie, aux importateurs potentiels de l’Union qui font venir des semences de ces pays, ainsi qu’aux agriculteurs de l’Union, qui auront désormais accès à un plus large éventail de semences.

La Commission a également organisé une consultation publique d’une durée de quatre semaines (qui s’est achevée le 22 août 2017) sur la feuille de route associée à la proposition. Les quelques commentaires reçus étaient tous positifs, marquant leur soutien à la proposition. Certaines parties prenantes s’attendent à ce que l’acte encourage la réciprocité dans le commerce des semences.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition a pour objectifs 1) de mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, 2) d’insérer, dans la décision 2003/17/CE du Conseil, l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers relativement aux garanties et dispositions spécifiques de ladite directive et 3) de mettre en œuvre l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE. »

Lien vers la proposition : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1511341169338&uri=CELEX:52017PC0643