Assemblée nationale : AMENDEMENT sur la loi RESTAURATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE - (N° 150), tombé

Niveau juridique : France

AMENDEMENT N°5 présenté par Mme Lorho (députée non inscrite du Vaucluse) sur la loi RESTAURATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE - (N° 150), tombé

La demande portait sur l’extension de l’exception de contrefaçon pour l’ensemble des semences de ferme (et non plus limitée aux espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret), soit un retour à l’UPOV de 61.

Le texte amendé aurait été rédigé comme de suit : « À l’exception des agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d’un certificat d’obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l’objet d’un certificat d’obtention. »

Texte de l’amendement déposé

« ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant:

I. – Au début de l’article L. 623 25 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 623 24 1 » sont remplacés par les mots : « À l’exception des agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. »

II. – L’article L. 623 44 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « La présente section n’est pas applicable aux agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces rédactions sont proposées par le syndicat coordination rurale. Elles me semblent tout à fait valables car elles envisagent le problème essentiel des semences et donc de la lutte contre la brevetabilité de tout et n’importe quoi en agriculture. Il s’agit notamment de lutter contre les influences de consortiums internationaux sur ces réglementations. »

Lien vers l’amendement : www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0150/AN/5.asp