Accord commercial UE et Singapour - compétences mixtes - AVIS 2/15 DE LA COUR de justice de l’UE (assemblée plénière) 16 mai 2017

Niveau juridique : Union européenne

L’avis rendu par la cour sur l’accord commercial entre l’UE et Singapour est à prendre en compte comme une jurisprudence pour les accords commerciaux du même type (ex : Ceta ou Tafta), qui doivent donc également être qualifiés d’accords mixtes (cad comprenant à la fois des compétences exclusives de l’UE et des compétences des Etats membres) --> En pratique, la qualification d’accord mixte implique la ratification de l’accord par l’UE et pas chacun des états membres).

I ) Avis complet

« L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions suivantes, qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres :

– les dispositions de la section A (Protection des investissements) du chapitre 9 (Investissements) de cet accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux investissements entre l’Union et la République de Singapour autres que directs ;

– les dispositions de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) de ce chapitre 9, et

– les dispositions des chapitres 1er (Objectifs et définitions générales), 14 (Transparence), 15 (Règlement des différends entre les parties), 16 (Mécanisme de médiation) et 17 (Dispositions institutionnelles, générales et finales) dudit accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux dispositions dudit chapitre 9 et dans la mesure où ces dernières relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres. »

II)Le communiqué de presse de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

«  En particulier, la Cour déclare que l’Union jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne les parties de l’accord relatives aux matières suivantes :

(…)

 les dispositions en matière de droits de propriété intellectuelle ;

 les dispositions visant à lutter contre les activités anticoncurrentielles et à encadrer les concentrations, les monopoles et les subventions ;

 les dispositions en matière de développement durable (la Cour constate que l’objectif de

développement durable fait désormais partie intégrante de la politique commerciale commune

de l’Union et que l’accord envisagé vise à subordonner la libéralisation des échanges

commerciaux entre l’Union et Singapour à la condition que les parties respectent leurs

obligations internationales en matière de protection sociale des travailleurs et de protection de l’environnement) ;

 les règles relatives à l’échange d’informations et aux obligations de notification, de vérification, de coopération, de médiation, de transparence et de règlement des différends entre les parties, à moins que ces règles ne se rapportent au domaine des investissements étrangers autres que directs (voir ci-dessous).  »