Niveau juridique : France
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Lien : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034877457&dateTexte=&categorieLien=id
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Le point c de la partie III sur les « Prescriptions générales relatives aux vignes-mères de greffons » de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 septembre 2006 susvisé est complété par la phrase comprise entre les ***.
« c) Une parcelle unitaire de greffons doit être séparée de toute autre vigne autre que vigne-mère par une distance minimale de cinq mètres. *** Toutefois, il peut être dérogé à cette distance minimale dans les conditions et modalités fixées par une décision du directeur général de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) *** . Deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées par une distance minimale de cinq mètres si elles sont implantées sur un même rang. »